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Conseil d'État, 446622

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enregistrer la séance de jugement dans l'intérêt de la justice et de la société ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de (OFII) de lui attribuer un hébergement d'urgence, dans un délai de 24 heures, à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, qu'il est porté une atteinte particulièrement grave au droit d'asile et, d'autre part, qu'il se trouve dans une situation de grande précarité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit d'asile dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes et l'OFII se sont abstenus de lui attribuer un hébergement d'urgence alors même qu'il se situe dans une situation de particulière vulnérabilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
  3. M. B... demande que soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes ou au directeur de l'OFII de lui attribuer un hébergement d'urgence. Il est manifeste qu'une telle demande n'est pas susceptible de se rattacher à un litige dont il appartient au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de connaître en premier et dernier ressort.
  4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.