CETATEXT000042676174 J3_L_2020_12_000001800648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/67/61/CETATEXT000042676174.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 14/12/2020, 18BX00648, Inédit au recueil Lebon 2020-12-14 CAA de BORDEAUX 18BX00648 6ème chambre plein contentieux C M. NAVES CABINET D'AVOCATS MAUVEZIN SOULIE Mme Florence REY-GABRIAC M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux recours distincts, Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler la décision du 14 septembre 2015 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) Bastides de Lomagne a rejeté sa demande du 20 août 2015 tendant au maintien pendant son congé de longue durée de son salaire calculé sur la base effective et cotisée d'un temps plein, et non sur la base de 28 heures, d'enjoindre au CIAS Bastides de Lomagne, sous astreinte, de rétablir ses droits à plein traitement, et de condamner le CIAS à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison des fautes commises quant aux modalités de calcul de son plein traitement pendant son congé de longue durée. Elle lui a, d'autre part, demandé de faire rectifier les mentions relatives à son employeur et à son emploi sur son bulletin de salaire, de faire régulariser le versement de sa nouvelle bonification indiciaire depuis le 17 juillet 2012, et de faire régulariser le versement de l'indemnité d'administration et de technicité et l'indemnité d'exercice de missions des préfectures durant son congé de longue durée. Par un jugement n° 1502381, 1600640 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau, après avoir joint les deux recours, a annulé les décisions par lesquelles le président du CIAS Bastides Lomagne a implicitement refusé de verser à Mme F... la nouvelle bonification indiciaire entre le 24 avril 2012 et le 30 septembre 2012 et de procéder aux rectifications de son bulletin de paie du mois de décembre 2015, enjoint au CIAS Bastides Lomagne de verser à Mme F... la nouvelle bonification indiciaire entre le 17 juillet 2012 et le 30 septembre 2012 et de procéder aux rectifications de son bulletin de paie du mois de décembre 2015, dans un délai de deux mois, et rejeté le surplus des conclusions de Mme F.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2019, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2017, en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision précitée du 14 septembre 2015 et ses conclusions indemnitaires ; 2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2015 par laquelle le président du CIAS Bastides de Lomagne a rejeté sa demande du 20 août 2015 tendant au maintien pendant son congé de longue durée de son salaire calculé sur la base effective et cotisée d'un temps plein, et non sur la base de 28 heures ; 3°) de condamner le CIAS Bastides de Lomagne en raison des fautes commises quant aux modalités de calcul de son traitement pendant son congé maladie pour accident de service et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) d'enjoindre au CIAS Bastides de Lomagne de rétablir ses droits à plein traitement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge du CIAS Bastides de Lomagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le CIAS a commis une faute en ayant modifié, sans justification, les modalités de sa rémunération, non plus calculée sur la moyenne des salaires de l'année écoulée, mais sur la durée hebdomadaire de 28 heures ; ses contrats successifs ont fait évoluer sa durée hebdomadaire de travail vers l'équivalent d'un temps plein, évolution rendue nécessaire afin de faire face à l'augmentation de l'activité du CIAS ; si elle a été placée en congé maladie à la suite d'un accident de service, c'est illégalement que les modalités de sa rémunération ont été modifiées pendant son congé maladie, en violation du 4°de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; elle avait donc droit au maintien de son plein traitement, toujours calculé sur la moyenne des salaires de l'année écoulée ; le CIAS doit également rétablir ses droits quant à son plein traitement pendant son congé ; - elle doit être indemnisée du préjudice moral subi, d'autant plus que par deux jugements du 28 octobre 2015, le tribunal administratif a fait droit à ses demandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2018, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 18 octobre 2018, le CIAS Bastides de Lomagne, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme F... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande indemnitaire est irrecevable, faute de demande préalable ; - les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., - les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public, - et les observations de Mme F.... Une note en délibéré présentée par Mme F... a été enregistrée le 23 novembre
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