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19MA01945

CETATEXT000042676516 J6_L_2020_12_000001901945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/67/65/CETATEXT000042676516.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 10/12/2020, 19MA01945, Inédit au recueil Lebon 2020-12-10 CAA de MARSEILLE 19MA01945 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI ZERROUKI Mme Agnes BOURJADE M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1806381 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2019, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 janvier 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Ne faut-il pas mentionner le rejet de l'AJ ' Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 10 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
  3. M. A... B..., né le 2 octobre 1971, qui soutient être présent en France depuis 1996, ne produit aucune pièce établissant sa présence habituelle sur le territoire national au titre des années 1998 à 2002 et
  4. Les pièces produites à partir de 2005, et notamment en 2005, 2006 et 2017, constituées de quelques courriers, factures et documents médicaux démontrent seulement une présence ponctuelle. La production de ses deux passeports vierges dont le dernier a été établi en 2018 ne permet pas non plus de justifier d'une présence en France, compte tenu de la suppression des contrôles aux frontières. En outre, le requérant qui est célibataire, sans charge de famille et hébergé chez un de ses frères, ne démontre pas davantage par la production d'attestations peu circonstanciées émanant, à l'exception d'une, de membres de sa famille une quelconque intégration sociale ni avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, malgré la présence sur le territoire national de ses deux frères titulaires de cartes de résident et de ses neveux et nièces. Dans ces conditions, et alors même qu'il a occupé des emplois d'ouvrier agricole pendant quelques mois en 2009 et 2010 et de 2012 à 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme D..., présidente-assesseure, - Mme E..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre
  6. 4 N° 19MA01945 kp 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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