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19MA05081

CETATEXT000042676565 J6_L_2020_12_000001905081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/67/65/CETATEXT000042676565.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 10/12/2020, 19MA05081, Inédit au recueil Lebon 2020-12-10 CAA de MARSEILLE 19MA05081 2ème chambre plein contentieux C M. ALFONSI JULLIEN Mme Karine JORDA-LECROQ M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... et Marilyn E..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B... E..., ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Bormes-les-Mimosas à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de provision en raison des préjudices subis par ce dernier à la suite de l'accident dont il a été victime le 1er mai 2016 lors d'un tournoi de football organisé dans cette commune et d'ordonner avant dire droit une expertise médicale. Par un jugement n° 1701768 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 novembre 2019 et 26 octobre 2020, M. et Mme E..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B... E..., représentés par Me C..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 octobre 2019 ; 2°) de condamner la commune de Bormes-les-Mimosas à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de provision en raison des préjudices subis par leur fils à la suite de l'accident du 1er mai 2016 ; 3°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande présentée devant le tribunal a été précédée d'une demande indemnitaire préalable ; - la matérialité des faits et le lien de causalité entre l'ouvrage public défectueux et les préjudices subis sont établis ; - leur enfant a subi un dommage anormal et spécial. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme E... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la demande présentée par M. et Mme E... devant le tribunal était irrecevable à défaut de liaison du contentieux ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Var déclare ne pas souhaiter intervenir à l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me D..., substituant Me C... représentant M. et Mme E.... Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme E..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B... E... né le 31 décembre 2006, relèvent appel du jugement du 10 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bormes-les-Mimosas à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de provision en raison des préjudices subis par leur fils à la suite de l'accident dont il a été victime le 1er mai 2016 lors d'un tournoi de football organisé dans cette commune et d'ordonner avant dire droit une expertise médicale.
  2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
  3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'enfant, qui participait à un tournoi de football, a la qualité d'usager des installations sportives en cause et, d'autre part, que, si l'attestation d'intervention des sapeurs-pompiers établie par le chef du centre d'incendie et de secours du Var le 18 octobre 2016 indique que le jeune B... a été pris en charge au stade Henri Delon de Bormes-les-Mimosas le 1er mai 2016 au matin, alors qu'il avait la première phalange de l'index de la main droite sectionnée " probablement à cause d'une porte ", et transporté à la clinique de la main à Toulon, elle ne permet toutefois pas d'établir les circonstances exactes de l'accident, et notamment pas que cet accident aurait été causé par une porte des vestiaires qui se serait refermée brutalement en raison du vent comme le soutiennent les requérants. Ceux-ci ne produisent aucune autre pièce de nature à établir ces circonstances, en particulier aucune attestation d'un témoin direct de nature à corroborer les déclarations de l'enfant. Dans ces conditions, M. et Mme E... n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, du lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices dont ils demandent réparation. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a retenu que la responsabilité de la commune de Bormes-les-Mimosas sur le fondement des dommages de travaux publics n'était pas engagée.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bormes-les-Mimosas à leur demande présentée devant le tribunal, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux prétentions de la commune présentées sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bormes-les-Mimosas présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et Marilyn E..., à la commune de Bormes-les-Mimosas et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme G..., présidente assesseure, - M. Sanson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre
  5. 4 N° 19MA05081 kp 67-02-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Absence.

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