CETATEXT000042687346 J6_L_2020_12_000001903491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/68/73/CETATEXT000042687346.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 10/12/2020, 19MA03491, Inédit au recueil Lebon 2020-12-10 CAA de MARSEILLE 19MA03491 2ème chambre plein contentieux C M. ALFONSI RUIMY Mme Agnes BOURJADE M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 13 970 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 1er octobre 2013 à Marseille. Par un jugement n° 1603664 du 17 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais de l'expertise médicale. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, Mme E..., représentée par Me Ruimy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2019 ; 2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 13 970 euros à titre indemnitaire ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Elle soutient que : - la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi ; - aucune inattention ou imprudence ne peut lui être reprochée ; - le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de police ; - elle doit être intégralement indemnisée des préjudices subis. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2019 et le 16 mars 2020, la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par la SELARL Abeille et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de demande, à titre subsidiaire, à ce que le montant des conclusions indemnitaires soit ramené à de plus justes proportions, et à ce que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les circonstances de l'accident ne sont pas établies ; - aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; - l'inattention de la victime est à l'origine du dommage ; - les sommes demandées à titre indemnitaire doivent être ramenées à de plus justes proportions. La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au centre hospitalier Edouard Toulouse qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Bachtli, représentant la métropole Aix-Marseille- Provence. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.