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20BX01303

CETATEXT000042699441 J3_L_2020_12_000002001303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/69/94/CETATEXT000042699441.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 17/12/2020, 20BX01303, Inédit au recueil Lebon 2020-12-17 CAA de BORDEAUX 20BX01303 3ème chambre plein contentieux C Mme PHEMOLANT LIONEL-MARIE Mme Fabienne ZUCCARELLO Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme des autoroutes du Sud de la France (ASF) a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement les sociétés entreprise Roger Martin, DG construction, DG entreprise, Egis route-Scetauroute, Egis international et Egis France à lui verser la somme totale de 453 033,84 euros en réparation des défauts d'étanchéité de la tranchée couverte de Terregaye de l'autoroute A 20, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et de leur capitalisation, et à payer la somme de 20 766,15 euros correspondant aux frais d'expertise, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de leur paiement et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1204398 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, condamné solidairement les sociétés Roger Martin, DG entreprise et Egis international à verser à la société ASF la somme de 432 033,84 TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2012 et de leur capitalisation à compter du 28 septembre 2013 et à chaque échéance annuelle, au titre des désordres d'infiltration, d'autre part, condamné la société Egis international à garantir la société Roger Martin de ses condamnations à hauteur de 60 % et cette dernière à garantir la société Egis international à hauteur de 20 %, et, enfin, a mis les frais d'expertise à la charge définitive et solidaire des sociétés Egis international, DG entreprise et Roger Martin et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 17BX0477 du 12 mars 2020, la cour a ramené à 349 000 euros hors taxes, la somme que les sociétés Roger Martin, DG entreprise et Egis international ont été condamnées à verser à la société ASF. Recours en rectification d'erreur matérielle : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2020, la société ASF, représentée par Me H..., demande à la cour de rectifier cet arrêt pour erreur matérielle. Elle fait valoir que la somme de 432 033,84 euros TTC correspond à la somme de 361 232,30 euros HT et non à la somme de 349 000 euros HT comme l'a jugé la cour. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, la société entreprise Roger Martin, représentée par Me G..., conclut à la rectification de l'erreur matérielle telle que présentée par la société ASF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D... F..., - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".
  2. Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'objet de ce recours à l'encontre d'un arrêt d'une cour administrative d'appel n'est pas de remettre en question des appréciations d'ordre juridique portées par cette dernière sur l'affaire qui lui était soumise.
  3. Par son arrêt du 12 mars 2020, après avoir confirmé le montant du préjudice subi par la société ASF, soit la somme de 432 033,84 euros, la cour a considéré dans son point 28, que la société ASF étant une société commerciale qui bénéficie en principe du régime de déduction ou de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et qui n'apportait pas la preuve qu'à la date de l'évaluation du coût de la réparation du préjudice subi par elle, elle n'était pas en mesure de déduire ou de se faire rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait demandé que le montant de son indemnisation soit majoré, c'était à tort que le tribunal administratif de Toulouse avait fixé le montant de l'indemnité due à la société ASF à une somme TTC. La cour a donc réformé le jugement du tribunal administratif de Toulouse et a ramené l'indemnité de 432 033,84 euros TTC à son montant hors taxes tel que le demandait la société Egis International. Toutefois, la somme de 432 033,84 euros TTC ne correspond pas à la somme de 349 000 euros HT majorée d'une TVA à 19,6 %, mais à la somme de 361 232,30 euros HT. Dès lors, eu égard à cette circonstance et aux motifs retenus par l'arrêt du 12 mars 2020, la cour a, sans porter sur ce point d'appréciation juridique, entaché sa décision d'une erreur matérielle, au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, en retenant la somme de 349 000 euros en lieu et place de la somme de 361 232,30 euros à verser à la société ASF. DECIDE : Article 1er : Le point 28 des motifs de l'arrêt de la cour n° 17BX00477 du 12 mars 2020 est modifié comme suit : " La société ASF est une société commerciale, qui bénéficie ainsi en principe du régime de déduction ou de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle n'apporte pas la preuve qu'à la date de l'évaluation du coût de la réparation du préjudice subi par elle, elle n'était pas en mesure de déduire ou de se faire rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a demandé que le montant de son indemnisation soit majoré. Par suite, la société Egis international est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fixé le montant de l'indemnité due à la société ASF à la somme de 432 033,84 euros TTC. Le jugement attaqué doit sur ce point être réformé et l'indemnité ramenée à la somme de 361 232,30 euros HT ". Article 2 : L'article 1er du dispositif de l'arrêt de la cour n° 17BX00477 du 12 mars 2020 est modifié comme suit : "La somme de 432 033,84 euros toutes taxes comprises que les sociétés Roger Martin, DG entreprise et Egis international ont été condamnées à verser à la société ASF par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2016 est ramenée à 361 232,30 euros hors taxes ". Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Autoroutes du sud de la France et aux sociétés Egis international, Roger Martin, DG entreprise et DG construction. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2020 à laquelle siégeaient : Mme C... E..., présidente, Mme D... F..., présidente-assesseure, Mme B... A..., première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre
  4. La présidente, Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 20BX01303 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

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