CETATEXT000042699539 J4_L_2020_12_000002000720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/69/95/CETATEXT000042699539.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 15/12/2020, 20NT00720, Inédit au recueil Lebon 2020-12-15 CAA de NANTES 20NT00720 6ème chambre excès de pouvoir C M. GASPON BEARNAIS M. Olivier COIFFET M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les arrêtés du 23 octobre 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui transmettre la copie de l'intégralité de son dossier administratif avant l'audience et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Par un jugement n° 1911899 du 8 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2020, M. C... A... représenté par Me D... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2019 en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 octobre 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 décidant de son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert aux autorités italiennes est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision de transfert aux autorités italiennes est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu, dès le début de la procédure et dans une langue qu'il comprend, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement EURODAC ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; - la décision de transfert aux autorités italiennes est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, en particulier de son état de santé, et de ses conséquences sur cet état ; - la décision de transfert aux autorités italiennes méconnait l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 compte tenu, notamment, de l'existence avérée de difficultés dans l'accès aux soins en Italie et, par ricochet, du risque de renvoi en Guinée ; - la décision de transfert aux autorités italiennes est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un courrier du 11 mai 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2020, en réponse au moyen d'ordre public, M. A... s'oppose au prononcé d'un non-lieu à statuer dès lors que la préfecture n'a pas confirmé que le délai de six mois était expiré et qu'il n'a pas reçu à ce jour d'attestation de placement en procédure d'asile normale. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2020, en réponse au moyen d'ordre public, le préfet de Maine-et-Loire sollicite qu'il soit prononcé un non-lieu sur la requête dirigée contre son arrêté du 23 octobre 2019 décidant du transfert de M. A... aux autorités italiennes. Il indique à la cour que l'arrêté décidant du transfert de A... aux autorités italiennes n'ayant pas été exécuté dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement attaqué, l'Italie est désormais libérée de son obligation de reprise en charge en application de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M C... A..., ressortissant guinéen né le 27 décembre 1988, est entré irrégulièrement en France le 5 août 2019. Sa demande d'asile a été enregistrée le 18 septembre 2019 à la préfecture de Maine-et-Loire. Les recherches entreprises sur le fichier EURODAC ont révélé que le requérant avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités italiennes. Consécutivement à leur saisine le 26 septembre 2019 sur le fondement du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.