CETATEXT000042699550 J4_L_2020_12_000002001081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/69/95/CETATEXT000042699550.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/12/2020, 20NT01081, Inédit au recueil Lebon 2020-12-10 CAA de NANTES 20NT01081 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE GUERIN M. Jean-Eric GEFFRAY Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, ou tout pays vers lequel il est légalement admissible. Par un jugement n° 1907081 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté (article 1er), enjoint au préfet de la Sarthe de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à un nouvel examen de sa demande (article 2) et mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige (article 3). Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars, 16 juillet et le 17 novembre 2020, le préfet de la Sarthe demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2020 ; 2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions aux fins d'exécution du jugement. Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur un vice de procédure pour annuler son arrêté contesté dès lors qu'il a produit en première instance la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant désignation des trois médecins composant le collège saisi pour apprécier l'état de santé de M. C.... Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin, 14 septembre et 13 novembre 2020, M. C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête, à l'exécution du jugement attaqué et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'exécution du jugement attaqué. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Sarthe ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 mai 2019, le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à M. C..., ressortissant de la République du Congo, né le 14 mars 1983, un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ou tout autre pays pour lequel il établit être admissible. Il relève appel du jugement du 6 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté (article 1er), lui a enjoint de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à un nouvel examen de la demande de titre de séjour (article 2) et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige (article 3). 2. Pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif a retenu le motif tiré de la composition irrégulière du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors que le préfet de la Sarthe n'a pas produit, malgré la demande faite en ce sens par le tribunal, la décision portant désignation des trois médecins ayant siégé au collège, qui a émis, le 11 avril 2019, son avis relatif à l'état de santé de M. C.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 14 février 2019 modifiant celle du 17 janvier 2017 portant désignation du collège à compétence nationale de l'Office, qui a été versée en appel, que les docteurs Benazouz, Delaunay et Joseph ont été régulièrement désignés pour participer aux collèges de médecins de l'Office. Par suite, le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur le moyen tiré de la composition irrégulière du collège en raison du défaut de désignation des médecins. 3. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes et la cour. 4. L'arrêté contesté a été signé par M. Thierry Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de ce département du 22 mars 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, à l'effet notamment de signer " tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait. Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 5. La décision contestée vise le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est fondée notamment sur le fait que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. C... ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle mentionne des éléments de sa biographie. Le préfet de la Sarthe a ainsi suffisamment motivé sa décision tant en droit qu'en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 6. En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". 7. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 8. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 9. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.