CAA de Nantes, 2ème chambre, 11/12/2020, 20NT01543
CETATEXT000042699558 J4_L_2020_12_000002001543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/69/95/CETATEXT000042699558.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 11/12/2020, 20NT01543, Inédit au recueil Lebon 2020-12-11 CAA de NANTES 20NT01543 2ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUET CABINET POLLONO M. Michel LHIRONDEL M. GIRAUD Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... B... agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs allégués, Oumar B... et F... B..., et Mme I... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 décembre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) du 7 octobre 2016 refusant de délivrer à Mme I... B... et aux enfants E... B... et F... B... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de refugié.
Par un jugement n° 1703724 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un visa à Mme I... B..., a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2020, M. H... B..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs allégués, Oumar B... et F... B... et Mme I... B..., représentés par Me G..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2019 en tant qu'il ne fait pas droit aux conclusions à fin d'annulation dirigées contre les refus de visas opposés à leurs enfants ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de lui enjoindre, dans les mêmes conditions, de réexaminer les demandes de visa ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Par ordonnance du 17 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2020, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 18 novembre 2020, après la clôture de l'instruction.
M. H... B... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code civil ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la cour a désigné Mme D..., présidente assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. A...'hirondel, et les observations de Me C..., substituant Me G..., représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
H... B... contre cette décision consulaire. Les requérants ont contesté cette dernière décision devant le tribunal administratif de Nantes. Par un jugement du 6 décembre 2019, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un visa à Mme I... B..., a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de la demande. M. H... B... et Mme I... B... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle concerne les enfants F...
B... et Oumar B....
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Par ailleurs, si les dispositions de l'article 196 du code civil guinéen prévoient que les actes d'état civil doivent mentionner l'heure à laquelle ils ont été établis, les lieux et dates de naissance des parents, leur profession et domicile, il ne résulte pas de ces dispositions que celles-ci seraient applicables à l'établissement des jugements supplétifs, en application des dispositions de l'article 193 de ce même code. En outre, la circonstance que les actes de naissance ont été dressés dans le délai d'appel prescrit par l'article 601 du code de procédure civil guinéen, ne sont pas de nature à remettre en cause l'authenticité des mentions portées dans les documents d'état civil présentés.
Dans ces conditions, et alors qu'il avait été également produit le suivi de grossesse, les certificats d'accouchement et les carnets de santé de chacun de ces deux enfants, que les déclarations du requérant sur la composition de sa famille sont constantes depuis le dépôt de sa demande d'asile en France et que les nouveaux actes d'état civil comportent les mêmes mentions d'état civil que celles contenus dans les documents présentés à l'appui de la demande de visa, la production de ces nouvelles pièces ne saurait caractériser une manoeuvre frauduleuse destinée à tromper l'administration sur l'identité réelle des intéressés. En estimant que le lien de filiation entre M. B... et les enfants E...
B... et F... B... n'était pas établi, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Sur les frais liés au litige :
D É C I D E:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2019 en tant qu'il rejette les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle porte refus de délivrance de visas aux enfants F... et Omar B... est annulé.
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 décembre 2016 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour aux jeunes Oumar B... et F... B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me G... est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... B..., à Mme I... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2020.
Le rapporteur, M. J...La présidente, H. D...
Le greffier, A. BRISSET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1 2 N° 20NT01543