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19VE01802

CETATEXT000042701357 J0_L_2020_12_000001901802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/70/13/CETATEXT000042701357.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 18/12/2020, 19VE01802, Inédit au recueil Lebon 2020-12-18 CAA de VERSAILLES 19VE01802 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD BERTRAND Mme Catherine BOBKO M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... E... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et l'a " enjointe de se présenter en préfecture pour remettre l'original de son passeport et justifier de ses diligences dans la préparation de son départ ", d'autre part, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1811492 du 18 avril 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme E.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019, Mme E..., représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°.de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il ne comporte pas la mention de l'absence ou de l'empêchement des précédents délégataires de signature ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en droit ; - il méconnaît les articles L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne mentionne pas la fréquence à laquelle elle doit se présenter à la préfecture ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ses conséquences sont disproportionnées au regard des buts en vue desquels il a été pris : elle réside habituellement avec son époux, leur enfant est né le 8 octobre 2018 et son état de santé nécessite une prise en charge médicale à long terme, du fait d'une malformation, qui ne peut être traitée en Algérie ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - -les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les observations de Me D..., pour Mme E.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme B... A..., épouse E..., ressortissante algérienne, née le 1er juillet 1990, est entrée en France le 15 octobre 2017 sous couvert d'un visa " étudiant " et a obtenu une carte de résident en qualité d'étudiante valable jusqu'au 15 octobre
  2. Elle a sollicité le 17 août 2018 un changement de statut en vue de la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 10 octobre 2018, rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E... relève appel du jugement du 18 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
  3. En premier lieu, Mme E... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente, de ce que cet arrêté ne serait pas motivé en droit et de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a, par suite, lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
  4. En deuxième lieu, Mme E... soutient qu'elle réside habituellement en France, qu'elle s'y est mariée le 23 juin 2018 avec un compatriote en situation régulière, et que l'état de santé de l'enfant du couple, né le 8 octobre 2018, nécessite une prise en charge médicale en France. Si les nombreuses pièces produites pour la première fois en appel attestent de la relation entretenue avec son époux, titulaire d'un certificat de résidence, la vie commune entre les époux est récente. En outre, si elle verse au dossier, pour la première fois en appel, plusieurs certificats médicaux relatifs à son enfant qui est né avec une malformation des voies urinaires nécessitant une prise en charge chirurgicale, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu opératoire du 18 mai 2020 que l'enfant a subi une intervention chirurgicale ce même jour. Au demeurant, ces circonstances sont postérieures à la date de l'arrêté en litige et sont, par suite, sans influence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 octobre 2018 doit être écarté.
  5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : "
  6. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [...] ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les pièces versées au dossier relatives à l'état de santé du fils de Mme E... sont postérieures à l'arrêté attaqué. Par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer les stipulations précitées pour contester la légalité de l'arrêté litigieux.
  8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2018 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. N° 19VE01802 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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