CETATEXT000042701370 J0_L_2020_12_000001903251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/70/13/CETATEXT000042701370.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 18/12/2020, 19VE03251, Inédit au recueil Lebon 2020-12-18 CAA de VERSAILLES 19VE03251 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD DS AVOCATS M. Patrice BEAUJARD M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société UBIQUE, venant aux droits de la société Itaque, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution de crédits d'impôt recherche pour un montant de 135 234 à raison des dépenses engagées au cours de l'année 2014 et de désigner un expert indépendant. Par un jugement n° 1604752 du 25 juillet 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 25 septembre 2019 et le 23 juillet 2020, la société UBIQUE, représentée par Me A... et Me B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la restitution des crédits d'impôt-recherche litigieux ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la minute du jugement n'a pas été signée, en méconnaissance des disposition de l'article R. 741-7 du code de justice administrative - une instance distincte est pendante devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, portant sur des redressements opérés par l'administration fiscale relatifs aux crédit impôt dont elle a bénéficié au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; la référence, pour considérer le projet de recherche qu'elle a présenté au titre de l'année 2014, à l'avis technique du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche relatif à ses projets de recherche ayant donné lieu à la déduction du crédit impôt recherche pour les années 2011, 2012 et 2013, méconnaît l'autorité de la chose jugée de la décisions à intervenir du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - la référence, par l'administration et par les premiers juges, à l'avis technique du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche portant sur ses projets de recherche des années 2011 à 2013, pour se prononcer sur l'éligibilité au crédit impôt recherche de ses dépenses de recherche au titre de l'année 2014, méconnaît le principe d'impartialité et du droit à un procès équitable, tiré de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les dépenses de recherche qu'elle a exposées au titre de l'année de 2014 sont éligibles au crédit impôt recherche ; elles portent sur un projet de recherche nouveau, distinct du projet mené au cours des années 2011 à 2013, et en constitue la continuité ; l'administration comme les premiers juges ont à tort estimé que ce projet ne remplissait par les critères posés par l'article 244 quater B du code général des impôts et par l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code pour l'éligibilité au crédit impôt recherche. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Beaujard, président ; - et les conclusions de M. Met, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. La société UBIQUE, qui exerce une activité de concepteur de solutions logicielles pour la restauration rapide, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution de crédits d'impôt recherche pour un montant de 135 234 euros à raison des dépenses engagées au cours de l'année 2014, et de désigner un expert indépendant. Elle relève appel du jugement du 25 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 3. Il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque dès lors en fait. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ". Aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie (...) ". Enfin, l'article R. 45 B-1 du même livre dispose que : " I. La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers (...) ". D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, que tant l'administration que le tribunal administratif se sont estimés liés par l'avis rendu par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche au titre des crédits d'impôt-recherche des années précédentes. D'autre part, la circonstance que la cour soit amenée à se prononcer sur le crédit d'impôt litigieux, relatif à l'année 2014 avant que le tribunal administratif n'ait pu statuer sur le droit au crédit d'impôt-recherche de la même société au titre des années 2011, 2012 et 2013 , n'a pour effet ni de priver d'effet utile la demande relative au crédit d'impôt-recherche de 2011 à 2013 devant le tribunal administratif, ni de méconnaitre une future et éventuelle autorité de la chose jugée par le tribunal administratif sur le crédit d'impôt-recherche au titre des années 2011 à 2013, ni, par suite, et en tout état de cause, de méconnaitre le droit au procès équitable reconnu par les stipulations de l'article 6 précité de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : /
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