CETATEXT000042701417 J1_L_2020_12_000001900534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/70/14/CETATEXT000042701417.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 17/12/2020, 19PA00534, Inédit au recueil Lebon 2020-12-17 CAA de PARIS 19PA00534 3ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E..., représentée par son fils M. B... E... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin d'annuler la décision du 9 décembre 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Haut-Rhin a rejeté sa demande de majoration du plan d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile au titre du droit au répit. Par une décision du 8 juin 2017, la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août 2017 et 31 août 2017, Mme E..., représentée par son fils M. E..., a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin du 8 juin 2017 et de faire droit à ses demandes de première instance. Elle soutient que : - les dispositions de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, auxquelles renvoie l'article L. 232-4 du même code, ainsi que l'annexe 2-3 de ce code, sont imprécises s'agissant des capitaux mobiliers à déclarer pour prétendre au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie ; - les dispositions de l'annexe 2-3 précitée, telle que modifiée par le décret n° 2016-210 du 26 février 2016, impliquent que lui soient remboursées les sommes de 5,45 euros et de 309,06 euros ; - les proches qui assurent une aide indispensable au maintien de sa vie à domicile remplissent les conditions prévues à l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles, ce qui justifie une majoration de son plan d'aide ; - sa demande d'aide au titre du droit au répit n'a fait l'objet d'aucune évaluation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2017, le département du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.