CETATEXT000042701515 J1_L_2020_12_000002002777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/70/15/CETATEXT000042701515.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 17/12/2020, 20PA02777-20PA02778, Inédit au recueil Lebon 2020-12-17 CAA de PARIS 20PA02777-20PA02778 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU DE METZ Mme Marie-Dominique JAYER Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2006773 du 4 septembre 2020, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I- Par une requête, enregistrée sous le n° 20PA02777 le 24 septembre 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2006773 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil du 4 septembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, a tout le moins, de le convoquer en vue de l'examen de sa situation administrative et de le munir durant l'instruction de sa situation d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, faute pour la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 juillet 2020 de mentionner le délai imparti pour régulariser sa requête ; - les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 20PA02778 le 24 septembre 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande au juge des référés de la cour, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, ou, à tout le moins, de le convoquer en vue de l'examen de sa situation administrative et de le munir, durant l'instruction de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en application des dispositions de l'article L. 512-1, dernier alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * l'urgence est caractérisée en raison de ses liens familiaux réels et anciens en France, de la présence sur le territoire national de son partenaire de Pacs de nationalité française avec lequel il a entamé une relation amoureuse en janvier 2017 et avec lequel il habite depuis décembre 2017 ; par ailleurs, il a été privé d'un degré de juridiction et du caractère suspensif du recours en annulation devant le tribunal administratif de Montreuil du fait du rejet de son recours, au fond, au motif qu'il n'avait pas régularisé sa requête alors qu'aucun délai n'était mentionné dans la demande de régularisation, en méconnaissance des disposition de l'article L. 612-1 du code de justice administrative, en conséquence de quoi, sa situation est précaire ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la majorité des pièces qui l'accompagnent est floue ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les observations de Me D..., représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.