CETATEXT000042701753 J5_L_2020_12_000001900268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/70/17/CETATEXT000042701753.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 18/12/2020, 19NC00268, Inédit au recueil Lebon 2020-12-18 CAA de NANCY 19NC00268 3ème chambre excès de pouvoir C M. REES JEANNOT M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2016 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 1701497 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2019, M. D... C..., représenté par Me B..., doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1701497 du tribunal administratif de Nancy du 10 juillet 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 30 décembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant l'instruction du dossier, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 813 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement de première instance est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 octobre 2020, M. C..., représenté par Me B..., conclut au non-lieu statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au maintien de ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que, par un courrier du 1er octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a informé de sa décision de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.