CETATEXT000042712409 J1_L_2020_12_000001902855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/71/24/CETATEXT000042712409.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 10/12/2020, 19PA02855, Inédit au recueil Lebon 2020-12-10 CAA de PARIS 19PA02855 1ère chambre excès de pouvoir C M. DIEMERT CABINET D'AVOCATS IOSCA Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 25 novembre 2016 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ordonné le retrait de son passeport, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1704127 du 28 juin 2019 le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne du 25 novembre 2016 pour défaut de motivation et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B... dirigées contre la décision de rejet de son recours gracieux. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 août 2019, M. D... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1704127 du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Melun en ce, qu'après avoir annulé la décision du 25 novembre 2016 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ordonné le retrait de son passeport, il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; 2°) d'annuler la décision du 20 mars 2017, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 25 novembre 2016 ordonnant le retrait de son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par un courrier du 25 novembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a enjoint à M. D... B... de restituer son passeport, au motif qu'il lui avait été indûment délivré, et lui a indiqué que cette décision valait retrait de ce titre. M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision, reçu le 23 janvier 2017 par la préfecture. Le préfet de Seine-et-Marne a rejeté son recours par une décision du 20 mars
- M. B... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de ces décisions. Par un jugement du 28 juin 2019, ce tribunal a, d'une part, annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne du 25 novembre 2016 pour défaut de motivation, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B... qui étaient dirigées contre la décision du 20 mars 2017 de rejet de son recours gracieux. Ce dernier doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision.
- En application des dispositions du décret susvisé du 30 décembre 2005 relatives aux conditions de délivrance des passeports, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du passeport.
- Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits. L'autorité compétente pour le prendre peut en conséquence le retirer alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré.
- La décision de retrait du passeport de M. D... B... repose sur le motif qu'il lui a été indûment délivré. Il ressort des pièces du dossier que l'identité de Richard B..., né le 1er octobre 1982, à Antsirabé (Madagascar) a été revendiquée par deux personnes, le requérant et une autre personne résidant à Madagascar, ce dont le consulat général de France à Madagascar a informé le ministre de l'intérieur dès l'année 2014, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier. Par un courrier du 29 septembre 2016, le ministre de l'Intérieur a informé le sous-préfet de Meaux qu'il regardait le requérant comme un usurpateur d'identité à l'encontre duquel il convenait d'engager une procédure de retrait des titres qui lui avaient été indûment délivrés. Le ministère de l'intérieur se fondait sur les éléments recueillis lors d'une enquête ouverte par le consulat général de France à Madagascar au cours des années 2013 et 2014, à l'occasion de laquelle l'autre personne revendiquant l'identité en cause et des membres de sa famille ont été auditionnés, dont il ressort, au vu notamment des pièces produites pour les années 2000 à 2013, que ce dernier ne s'est jamais rendu en France et réside à Madagascar, sa famille attestant par ailleurs de son identité et de sa filiation, et sur la circonstance que l'intéressé a déclaré le vol de son sac contenant son certificat de nationalité française en mai
- Si le requérant soutient qu'il produit au dossier ses documents d'identité, notamment sa carte d'identité établie en 2004, soit antérieurement au vol présumé des documents de la personne résidant à Madagascar, un certificat de nationalité française, la copie de son état civil et son attestation de recensement, qu'il a fournis pour obtenir la délivrance de son passeport, il ne produit aucun élément attestant de son identité avant l'année 2004, non plus que de témoignages susceptibles d'établir la réalité de la filiation qu'il revendique. Il ressort également du dossier produit par le ministre de l'Intérieur que sa photographie ainsi que sa taille sont très différentes de celle de la personne revendiquant cette même identité à Madagascar. Dans ces conditions, et nonobstant le classement sans suite par le parquet du tribunal de grande instance de Meaux, le 9 novembre 2017, de la plainte du préfet de Seine-et-Marne pour usurpation d'identité, au motif que l'enquête n'avait pas permis d'identifier l'auteur de l'infraction, un tel classement étant au demeurant dépourvu de l'autorité de la chose jugée, il existe un doute suffisant sur l'identité du requérant justifiant le retrait de son passeport. Dès lors, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que M. D... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 mars 2017 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision de restitution de son passeport.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés. DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. D... B... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la préfète de Seine-et-Marne.Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :- M. C..., président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (premier alinéa) et R. 222-6 (premier alinéa) du code de justice administrative,- M. Gobeill, premier conseiller,- M. Doré, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.Le présidentS. C...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.4N° 19PA02855 26-01 Droits civils et individuels. État des personnes. 26-03 Droits civils et individuels. Libertés publiques et libertés de la personne.