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19PA03915

CETATEXT000042712419 J1_L_2020_12_000001903915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/71/24/CETATEXT000042712419.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 10/12/2020, 19PA03915, Inédit au recueil Lebon 2020-12-10 CAA de PARIS 19PA03915 1ère chambre excès de pouvoir C M. DIEMERT HERVET Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société KD Restauration a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du maire de Paris du 27 février 2018 lui refusant l'autorisation d'installer une terrasse ouverte au droit de son établissement de restauration situé 11 rue André Lefebvre dans le XVème arrondissement de Paris, ainsi que la décision du 29 mai 2018 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par un jugement n° 1813858 du 8 novembre 2019 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2019, la société KD Restauration, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1813858 du 8 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Paris du 27 février 2018 lui refusant l'autorisation d'installer une terrasse ouverte au droit de son établissement situé 11 rue André Lefebvre dans le XVème arrondissement de Paris, ainsi que la décision du 29 mai 2018 rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui n'a pas présenté de mémoire en défense et s'est bornée, par une lettre enregistrée le 14 octobre 2020, à déclarer s'en rapporter à ses observations développées devant les premiers juges. Vu les autres pièces du dossier. Vu :- le code général des collectivités territoriales ;- le code général de la propriété des personnes publiques ;- le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article

  1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
  2. La société KD Restauration, qui exploite un établissement de restauration sous l'enseigne " O'TACOS " au 11 rue André Lefebvre dans le 15ème arrondissement de Paris, a sollicité, le 4 mai 2017, l'autorisation d'installer une terrasse ouverte au droit de son établissement. Par un arrêté du 27 février 2018, la maire de Paris a rejeté sa demande, et a confirmé ce refus par décision du 29 mai 2018 prise sur le recours gracieux de l'intéressée. Cette dernière a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Par un jugement du 8 novembre 2019, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
  3. Aux termes de l'article DG.1 de l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses : " Toute occupation du domaine public viaire par une installation - étalages et contre-étalages, terrasses fermées, terrasses ouvertes, contre-terrasses et autres occupations du domaine public de voirie (...) au droit des établissements à caractère commercial ou artisanal est soumise à autorisation préalable délivrée par le maire de Paris, après dépôt d'une demande auprès de ses services et après consultation pour avis du préfet de police et du maire d'arrondissement ". Aux termes de l'article DG.13 du même arrêté : " L'installation doit être exploitée conformément aux dispositions réglementaires en matière d'hygiène (nuisances olfactives...) et d'ordre public. Conformément aux dispositions réglementaires relatives au bruit, toutes mesures utiles doivent être prises par les responsables d'établissement pour que l'exploitation des installations sur la voie publique n'apporte aucune gêne pour le voisinage et tout particulièrement entre 22 h et 7 h du matin. ".
  4. L'arrêté du 27 février 2018 de la maire de Paris rejetant la demande de la société requérante se fonde sur la circonstance que l'installation doit être exploitée conformément aux dispositions réglementaires en matière d'ordre public et selon les prescriptions de l'article DG.13 du règlement des terrasses, et que le préfet de police et le maire d'arrondissement ont rendu, en l'occurrence, un avis défavorable au projet au motif que l'activité exercée occasionnait de nombreuses nuisances. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des écritures de la Ville de Paris en première instance que celle-ci ne justifie des nuisances alléguées que par le précédent tiré de l'exploitation d'un établissement de restauration dans le même local, par la gérante de la société KD Restauration, qui a généré des troubles à l'ordre public et a conduit le préfet de police à prendre un arrêté de fermeture administrative pour une durée d'un mois en avril
  5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que ce local était exploité à cette époque comme " bar à chicha ", tandis que le restaurant géré actuellement par la société KD Restauration est, comme il ressort de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce, produit au dossier, désormais spécialisé dans la petite restauration rapide française, sandwicherie, viennoiserie, salon de thé, sur place, à emporter ou en livraison. L'existence de troubles à l'ordre public survenus dans le cadre de l'exploitation d'un précédent établissement, qui ne présente aucun caractère commun avec celui pour lequel l'installation de la terrasse a été sollicité, ne saurait légalement justifier le refus opposé à cette demande, alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la terrasse que la société requérante souhaite exploiter sur le domaine public serait, par elle-même, de nature à générer des nuisances. Dans ces conditions, le maire de Paris ne pouvait prendre l'arrêté querellé sur ce fondement sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
  6. Il résulte de ce qui précède que la société KD Restauration est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de prononcer son annulation, ainsi que celle de l'arrêté du maire de Paris du 27 février 2018 lui refusant l'autorisation d'installer une terrasse ouverte au droit de son établissement de restauration situé 11 rue André Lefebvre dans le XVème arrondissement de Paris, ainsi que la décision du 29 mai 2018 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté.
  7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la Ville de Paris, qui succombe dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à la société KD Restauration. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de la société KD Restauration, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que la Ville de Paris demande sur ce fondement. DÉCIDE :Article 1er : Le jugement n° 1813858 du tribunal administratif de Paris du 8 novembre 2019 est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Paris du 27 février 2018 refusant à la société KD Restauration l'autorisation d'installer une terrasse ouverte au droit de son établissement situé 11 rue André Lefebvre dans le XVème arrondissement de Paris, ainsi que la décision du 29 mai 2018 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, sont annulés. Article 3 : La Ville de Paris versera à la société KD Restauration une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société KD Restauration et à la Ville de Paris.Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :- M. B..., président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (premier alinéa) et R. 222-6 (premier alinéa) du code de justice administrative,- M. Gobeill, premier conseiller,- M. Doré, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.Le présidentS. B...La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.45N° 19PA03915 24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.

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