CETATEXT000042712430 J1_L_2020_12_000002000427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/71/24/CETATEXT000042712430.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 10/12/2020, 20PA00427, Inédit au recueil Lebon 2020-12-10 CAA de PARIS 20PA00427 1ère chambre excès de pouvoir C M. DIEMERT LEVY Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom en " H...-E... ". Par un jugement n° 1800510 du 6 décembre 2019 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 novembre 2020, M. E..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1800510 du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; 2°) d'annuler la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'autoriser son changement de nom ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil, dès lors qu'il démontre qu'aucun descendant de ses grands-parents ne porte le nom de H..., lequel est en voie d'extinction ; le ministre de la justice fait peser sur lui une charge disproportionnée au titre de la preuve à apporter ; - il fait un usage constant et ininterrompu du nom de " H...-E... " ; - il justifie d'un motif affectif à vouloir adjoindre son nom d'origine au sien ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
- M. B... H... est né le 29 juillet 1958 de M. D... H... et de Mme F... C... son épouse. Par un jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lyon du 3 juin 1994, M. B... H... a obtenu le changement de son prénom en Vincent. Par un décret du 4 mai 1995, il a été autorisé à changer son nom en E.... M. I... E... ayant demandé le 23 avril 2006, à pouvoir adjoindre à son nom celui de H..., le garde des sceaux, ministre de la justice lui a opposé une décision de refus le 8 février 2007, que l'intéressé a ensuite contesté, sans succès, devant la juridiction administrative. Par une requête publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016, M. E... a, de nouveau, demandé l'autorisation de changer son nom en " H...-E... ". Le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande par une décision du 4 décembre 2017, dont M. E... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Paris. Ce tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 6 décembre 2019 dont l'intéressé relève appel devant la Cour.
- Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ".
- En premier lieu, il appartient au demandeur d'apporter tous éléments de nature à justifier de son intérêt légitime à changer son nom par substitution ou adjonction du nom menacé d'extinction, et notamment de justifier qu'aucun descendant, jusqu'au quatrième degré, en ligne directe ou collatérale de l'aïeul dont il entend relever le nom, n'est susceptible de transmettre ce nom.
- M. E... a demandé à relever le nom de son père, M. D... H... dont il soutient qu'il serait menacé d'extinction. Il se borne toutefois à ne produire qu'un arbre généalogique, retracé de manière manuscrite par sa mère, remontant à ses grands-parents, lesquels n'ont eu que des filles en dehors de son père. M. E... n'apporte ainsi au dossier aucun élément permettant d'apprécier l'éventuelle existence de collatéraux de son grand-père susceptibles d'assurer la postérité de ce patronyme, qui aurait été de nature à démontrer que ce nom n'a pu être transmis. Il s'ensuit que M. E..., qui ne démontre pas que le nom " H... " est susceptible de s'éteindre, n'est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait mis à sa charge la démonstration d'une preuve excessive et aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 61 du code civil en refusant le relèvement de nom sollicité.
- En deuxième lieu, la possession d'état, qui résulte du caractère constant et ininterrompu, en principe pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par les dispositions précitées de l'article 61 du code civil. Il ressort des pièces du dossier produites par M. E..., que depuis l'obtention de son changement de nom en 1995, ce dernier est connu des différentes administrations et dans sa vie professionnelle et personnelle, alternativement sous les noms de " H... ", " E... " et " H...-E... ". Par suite, et alors que la francisation de son nom en 1995 résulte de sa propre initiative, l'usage du nom de " H...-E... " n'est ni constant, ni suffisamment long, puisque commençant en tout état de cause après 1995, pour caractériser, dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt légitime prévu par les dispositions précitées de l'article 61 du code civil.
- En troisième lieu, des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Le souhait de reprendre le nom paternel pour retrouver ses origines ne suffit pas, par lui-même, à caractériser l'intérêt légitime requis pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi, le décès du père de M. E... ne pouvant en l'espèce être regardé comme une circonstance exceptionnelle, et le requérant ne faisant, par ailleurs, état d'aucun trouble sérieux que lui causerait le port de son nom. La décision n'est donc pas entachée d'erreur d'appréciation sur ce point.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le requérant peut utiliser comme nom d'usage celui de " H...-E... " dans sa vie courante, et notamment professionnelle, que la décision lui refusant le changement de nom sollicité porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard de l'intérêt public qui s'attache au respect des principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. E... demande au titre des frais qu'il a exposés. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... E... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :- M. G..., président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (premier alinéa) et R. 222-6 (premier alinéa) du code de justice administrative,- M. Gobeill premier conseiller,- M. Doré, premier conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.Le présidentS. G...La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.35N° 20PA00427 26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.