CAA de Paris, 3ème chambre, 17/12/2020, 20PA01448
CETATEXT000042712444 J1_L_2020_12_000002001448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/71/24/CETATEXT000042712444.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 17/12/2020, 20PA01448, Inédit au recueil Lebon 2020-12-17 CAA de PARIS 20PA01448 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU VALLAT Mme Marie-Dominique JAYER Mme PENA Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL AS a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 20 novembre 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 17 700 euros au titre de la contribution spéciale et celle de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire de réacheminement pour l'emploi d'un travailleur étranger non autorisé à travailler et dépourvu de titre de séjour et de la décharger des obligations correspondantes ; à titre subsidiaire, de réduire la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire minimum garanti ; de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800597 du 15 avril 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2020, et un mémoire, enregistré le 18 novembre 2020, la SARL AS, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800597 du 15 avril 2020 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 novembre 2017 ;
3°) de prononcer la décharge des contributions mises à sa charge ;
4°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le minimum garanti ;
5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL AS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ".
Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ".
En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.
Si le gérant de la société soutient qu'il a transmis la carte nationale d'identité italienne falsifiée à son expert-comptable, une telle circonstance ne résulte pas de l'instruction, la secrétaire du comptable de la société ayant déclaré aux services de police ne pas avoir été contactée, circonstance corroborée par l'examen des relevés téléphoniques de la société ; l'employeur ne saurait ainsi se prévaloir de cette excuse d'ordre documentaire dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que lui-même ou son mandataire auraient procédé à un minimum de vérifications et de diligences permettant de s'assurer que la carte d'identité italienne présentée ne revêtait pas un caractère frauduleux ou ne procédait pas d'une usurpation d'identité, ce d'autant que le salarié -qui se réclamait également ainsi qu'il a été précisé de la nationalité tunisienne- ne parlait pas italien.
La circonstance que, lors d'une précédente embauche et déclaration auprès des organismes sociaux dans les mêmes conditions en 2016, aucune infraction ait été retenue est sans incidence sur la caractérisation de la matérialité des faits. Par suite, la société AS ne peut se prévaloir de sa bonne foi.
Sur les frais liés à l'instance :
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL AS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AS et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. D..., premier vice-président, Mme B..., premier conseiller, Mme Mornet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
Le rapporteur, M-D. B...Le président, M. D...
Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1 N° 08PA04258 2 N° 20PA01448 335-06-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles.
54-10-05-03-02 Procédure.