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20LY00211

CETATEXT000042712609 J2_L_2020_12_000002000211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/71/26/CETATEXT000042712609.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 17/12/2020, 20LY00211, Inédit au recueil Lebon 2020-12-17 CAA de LYON 20LY00211 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ ANDUJAR Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par jugement n° 1904327 du 29 novembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 4 janvier 2020, M. C... représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, ainsi que l'arrêté du 3 juin 2019 pris par le préfet de l'Isère ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'examiner à nouveau sa demande de séjour après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et renvoi aux moyens exposés devant le tribunal administratif. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :

  1. M. A... C..., ressortissant arménien qui déclare être entré sur le territoire français le 3 mars 2013 en vue de demander l'asile, relève appel du jugement lu le 29 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2019 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
  2. Les moyens tirés de ce que le refus de séjour serait fondé sur l'absence de preuve d'une entrée régulière sur le territoire français au sens du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, en l'absence d'éléments nouveaux invoqués en appel, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
  3. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 3 juin 2019 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Ses conclusions d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Burnichon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre
  4. N° 20LY00211 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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