CETATEXT000042712640 J2_L_2020_12_000002000660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/71/26/CETATEXT000042712640.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 17/12/2020, 20LY00660, Inédit au recueil Lebon 2020-12-17 CAA de LYON 20LY00660 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ HUARD M. Philippe ARBARETAZ M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en tant que jeune majeur, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le Mali, État dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour. Par jugement n° 1905521 lu le 13 décembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 17 février 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 25 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois après remise d'une autorisation provisoire de séjour sous huitaine ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le refus de titre litigieux est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à l'application et l'appréciation des critères d'admission au séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 février
- L'affaire a été dispensé d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. C... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- L'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que le refus de titre litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de M. C..., que celui-ci regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet de l'Isère n'a pas cru devoir se fonder pour lui refuser le titre de séjour.
- Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les deux branches du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigés contre le refus de titre et que M. C... se borne à reproduire en appel.
- M. C... n'étant pas fondé à demander l'annulation du refus de carte de séjour temporaire, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, tandis que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, directement invoqués contre ladite mesure d'éloignement, doivent être écartés par les motifs du tribunal.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2019 du préfet de l'Isère. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'astreinte.
- Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. C..., partie perdante, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre
- 2 N° 20LY00660 ar 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.