CETATEXT000042712671 J2_L_2020_12_000002001097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/71/26/CETATEXT000042712671.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 17/12/2020, 20LY01097, Inédit au recueil Lebon 2020-12-17 CAA de LYON 20LY01097 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ DJINDEREDJIAN Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, outre une demande à fin d'injonction en délivrance de titre ou à défaut de réexamen de sa demande. Par jugement n° 1908371 lu le 18 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 16 mars 2020, Mme B... représentée par Me C... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions susvisées ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par mémoire enregistré le 2 novembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- Mme B..., de nationalité géorgienne née en 1982, entrée irrégulièrement pour la première fois en France en janvier 2014 afin d'y demander l'asile, a fait l'objet, le 2 juillet 2014 d'une décision de transfert aux autorités polonaises. Elle est revenue en France en juin 2015 et y a présenté une demande d'asile, rejetée en dernier lieu, le 12 septembre 2019, par la Cour nationale du droit d'asile, puis une demande de réexamen, rejetée pour irrecevabilité, le 29 octobre
- Par arrêté du 13 décembre 2019, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme B... interjette appel du jugement ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
- Alors que la requérante n'apporte aucun élément nouveau en appel, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge.
- Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Or, si Mme B... soutient avoir saisi l'administration, le 27 décembre 2019, de sa situation médicale, elle n'établit qu'à la date de l'arrêté litigieux, son état de santé, médicalement constaté par des pièces circonstanciées imposait au préfet de la Haute-Savoie d'instruire la mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, au cas d'espèce n'ont pas été méconnues.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre
- N° 20LY01097 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.