CAA de Nancy, 3ème chambre, 18/12/2020, 19NC02045
CETATEXT000042712847 J5_L_2020_12_000001902045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/71/28/CETATEXT000042712847.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 18/12/2020, 19NC02045, Inédit au recueil Lebon 2020-12-18 CAA de NANCY 19NC02045 3ème chambre excès de pouvoir C M. REES FROMONT BRIENS M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler la décision du 5 mai 2017 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par l'employeur, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 12 octobre 2016 et a autorisé la société Capio Clinique Saint Vincent à le licencier pour motif disciplinaire, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de l'autorisation de licenciement.
Par un jugement n° 1701199 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 5 mai 2017 et rejeté, pour défaut de liaison du contentieux, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2019, la société Capio Clinique Saint Vincent, représentée par Me D..., doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701199 du tribunal administratif de Besançon du 30 avril 2019 en tant qu'il a annulé la décision de la ministre du travail du 5 mai 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. B... en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision de la ministre du 5 mai 2017 ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les faits reprochés à M. B..., qui constituent un manquement caractérisé aux règles de sécurité, sont matériellement établis, imputables au salarié, fautifs et d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement.
La requête a été régulièrement communiquée à M. B... et à la ministre du travail du travail, de l'emploi et de l'insertion, qui n'ont pas défendu dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sans attendre l'issue de son recours gracieux du 10 novembre 2016, qui a finalement été rejeté le 30 novembre 2016, la requérante a formé un recours hiérarchique contre cette décision par un courrier du 29 novembre 2016, reçu le lendemain. Et, par une nouvelle décision du 5 mai 2017, la ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social, d'une part, a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique intervenue le 31 mars 2017, d'autre part, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 12 octobre 2016, enfin a autorisé le licenciement de M. B... pour motif disciplinaire. Licencié le 30 mai 2017, le requérant a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 5 mai 2017 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de cette décision.
La société Capio Clinique Saint-Vincent doit être regardée comme relevant appel du jugement n° 1701199 du 30 avril 2019 en tant qu'il annule la décision de la ministre du travail du 5 mai 2017.
Sur le bien-fondé du jugement :
Eu égard à l'obligation pesant sur les salariés, dûment rappelée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 4122-1 du code du travail, de respecter les règles de sécurité, spécialement au sein d'un établissement de santé, tel la clinique Saint Vincent, les faits reprochés à l'intéressé, dont il a reconnu l'imputabilité et la matérialité notamment lors de son entretien préalable du 21 juin 2016, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. Toutefois, bien que M. B... a cherché à minimiser la nature exacte de l'incident auprès du chef d'équipe de sécurité incendie, venu s'enquérir, vers 13 heures, de la cause de l'odeur de brûlé flottant dans les couloirs, et auprès de sa supérieure hiérarchique, en indiquant avoir simplement mis le feu à un papier, que la salle de pause des brancardiers se trouve non loin du bloc opératoire et d'une cage d'ascenseur et que le couloir traversé par le salarié est susceptible d'être emprunté par les malades et les visiteurs, il ressort des pièces du dossier que l'incendie a été rapidement circonscrit et qu'il n'a entraîné ni le déclenchement de l'alarme incendie, ni de dégradations matérielles, ni la mise en danger des personnes et des biens, ni, enfin, de perturbations dans le fonctionnement de l'établissement.
En outre, contrairement aux allégations de la requérante, il résulte des extraits d'images de vidéosurveillance versées au dossier que, à l'exception d'une collègue apparemment remontée contre M. B..., les autres personnes présentes sont sorties du local pour aller reprendre leur service sans manifester le moindre signe de panique ou de mécontentement. Par suite et alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'avait fait l'objet jusqu'alors d'aucune sanction disciplinaire, ni d'aucun reproche de la part de sa hiérarchie, de ses collègues ou des patients, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Capio Clinique Saint-Vincent est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Fromont-Briens pour la société Capio Saint-Vincent et à la SCP Coda pour M. E... B... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
N° 19NC02045 2 66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.