CETATEXT000042712960 J6_L_2020_12_000001905473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/71/29/CETATEXT000042712960.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21/12/2020, 19MA05473, Inédit au recueil Lebon 2020-12-21 CAA de MARSEILLE 19MA05473 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU SCP CAMILLE & ASSOCIES ; SCP CAMILLE & ASSOCIES ; SCP CAMILLE & ASSOCIES ; SCP CAMILLE & ASSOCIES ; SCP CAMILLE & ASSOCIES ; SCP CAMILLE & ASSOCIES ; SCP CAMILLE & ASSOCIES M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) en date du 31 juillet 2017 prononçant le retrait de la subvention accordée et le reversement de l'acompte perçu, de condamner l'ANAH au versement de l'intégralité du montant de la subvention accordée, à titre subsidiaire d'enjoindre à l'ANAH de procéder à une nouvelle instruction du dossier de subvention, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1703155 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 6 novembre 2020, M. E..., représenté par Me I..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de l'ANAH en date du 31 juillet 2017 ; 3°) de condamner l'ANAH à procéder au versement intégral de la subvention due en exécution de la convention à loyer intermédiaire acceptée par l'ANAH le 20 avril 2010 ; 4°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement et d'enjoindre à l'ANAH de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois, et d'ordonner au besoin un retrait partiel de la subvention ; 5°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société Emergence Immobilière, qui a émis la facture sur laquelle s'est appuyée l'ANAH pour fonder sa décision, était l'assistant au maître de l'ouvrage, et non l'entrepreneur ; une telle facture n'a par suite aucune valeur probante ; - les travaux réalisés sont justifiés par des factures libellées à l'ordre de l'AFUL du 7 rue Paul Landrin et du 4 rue Ferdinand Pelletier ; il n'y a pas eu de surfacturation ; l'ensemble des factures a été payé par l'AFUL ; il a lui-même procédé au règlement de sa quote-part ; - les modifications constatées par l'ANAH étaient mineures et ne justifiaient pas une nouvelle demande de subvention au sens de l'article 3 du règlement général de l'ANAH. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2020, et un mémoire complémentaire du 19 novembre 2020, l'agence nationale de l'habitat (ANAH), représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les aides versées par l'ANAH sont conditionnelles et le versement des subventions est soumis à un régime de justification prévu par son règlement général ; - c'est à juste titre que la subvention a été retirée ; la facture " Emergence " était le seul document versé par le requérant pour justifier de l'exécution des travaux ; - la réalisation des travaux présentés dans la demande de solde n'est pas établie ; - les factures présentées doivent refléter la réalité du coût et des prestations subventionnées par l'agence ; - le requérant n'a pas droit à un reversement partiel ; - les conclusions tendant au reversement de la subvention sont irrecevables. Par ordonnance en date du 20 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l'ANAH ; - l'arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'ANAH ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G... Point, rapporteur, - les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour M. E... et de Me F... pour l'ANAH. Une note en délibéré, présentée pour l'agence nationale de l'habitat a été enregistrée le 9 décembre 2020. Considérant ce qui suit : 1. M.E... est propriétaire d'un appartement dans un immeuble situé 7 rue Paul Landrin et 4 rue Ferdinand Pelloutier à Toulon. Il a présenté le 5 août 2009, conjointement avec d'autres copropriétaires réunis au sein de l'AFUL du 7 rue Paul Landrin et du 4 rue Ferdinand Pelletier, une demande de subvention à l'ANAH afin d'entreprendre des travaux de restauration de l'immeuble. Le montant total des travaux était de 1 187 893 euros. Par une décision du 20 avril 2010, l'ANAH a accordé aux copropriétaires une subvention d'un montant prévisionnel global de 241 048 euros, dont 24 007 euros au bénéfice de M. E..., en fixant le délai de justification de l'achèvement des travaux au 20 avril 2013. Le 1er juin 2011, l'ANAH a versé aux copropriétaires un acompte d'un montant global de 72 314 euros. Par une décision du 20 mars 2013, l'ANAH a prolongé le délai pour justifier de l'achèvement des travaux jusqu'au 20 avril 2015. Par lettre du 23 février 2016, l'ANAH a indiqué à M. E... qu'une visite des lieux était nécessaire avant la mise en paiement de la subvention. A la suite du rapport de visite des lieux du 19 avril 2016, l'ANAH a prononcé, par une décision du 31 juillet 2017, le retrait de la subvention et le reversement de l'acompte perçu. M. E... conteste le jugement n° 1703155 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2017 et à la condamnation de l'ANAH au paiement de l'intégralité du montant de la subvention accordée. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le retrait de la subvention : 2. Aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : " Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment :
- a)Le cas échéant, les travaux d'amélioration qui incombent au bailleur ;
- b)Le montant maximum des loyers ;
- c)Les conditions d'occupation du logement et, le cas échéant, ses modalités d'attribution ;
- d)Sa durée, qui ne peut être inférieure à neuf ans si le propriétaire reçoit une aide pour réaliser des travaux d'amélioration, et à six ans dans le cas contraire ;
- e)Les conditions de sa révision et de sa résiliation ;
- f)Les pénalités encourues en cas de méconnaissance des engagements conventionnels. /Le contrôle du respect de la convention est assuré par l'Agence nationale de l'habitat. (...).". 3. Aux termes de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement de l'opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l'agence, en particulier des factures des entreprises ayant réalisé les travaux, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance d'une entreprise (...). ". Selon l'article R. 321-19 du même code : " Le règlement général de l'agence détermine, pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12, les conditions et modalités dans lesquelles le bénéficiaire d'une subvention justifie du commencement, de la réalisation et de l'achèvement de l'opération. / Il fixe (...) la liste des pièces que le bénéficiaire d'une subvention doit produire pour obtenir son versement et les délais dans lesquels ces pièces doivent être transmises à l'agence. / Il fixe également les critères, conditions et limites dans lesquels ces délais peuvent être prolongés par l'autorité qui a octroyé l'aide, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation de l'opération. / En cas de non-respect de ces délais, éventuellement prolongés, la décision d'octroi de la subvention devient caduque et le bénéficiaire est tenu de rembourser les sommes déjà perçues. ". Aux termes du I de l'article R. 321-21 de ce code : " (...) Le retrait de l'aide versée par l'agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s'il s'avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses. / Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. (...) / Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention (...). ". 4. L'article 1er du règlement général de l'ANAH, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : " Toute demande de subvention doit être (...) accompagnée des pièces justificatives figurant en annexe (...). ". Aux termes du II de l'article 14 de ce règlement : " L'achèvement des travaux doit être justifié par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues, dans un délai de trois ans (...), à compter de la notification de la décision attributive de la subvention. / Sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, une prorogation de ces délais, de deux ans maximum, peut être accordée par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux, telles que : - un motif d'ordre familial ou de santé ; - une défaillance d'entreprise ; - des difficultés importantes d'exécution ". Aux termes de l'article 17-B du même règlement dispose que : " Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur place pour (...) la vérification de l'exécution des travaux ou du respect des obligations réglementaires et, le cas échéant, conventionnelles. / (...) Le bénéficiaire de la subvention, ou son mandataire, est averti au préalable du contrôle dont l'immeuble ou le logement subventionné fait l'objet. Il donne son accord pour l'accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l'avance avec l'agent chargé du contrôle et, le cas échéant, avec l'occupant du logement. / Lorsque la visite met en évidence le non-respect des obligations réglementaires ou conventionnelles, il est dressé un rapport qui précise la date et le lieu du contrôle et décrit les constatations opérées. Le rapport est signé par l'agent qui a effectué le contrôle, puis adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bénéficiaire de la subvention ou à son mandataire, qui peut faire part de ses observations. / En cas d'entrave à la réalisation du contrôle sur place, les documents mettant en évidence la carence du bénéficiaire de la subvention, ou de son mandataire, sont versés au dossier. Ils peuvent être mentionnés dans les motifs d'une éventuelle décision de rejet, de retrait, de reversement, de remboursement ou de sanction ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " Toute demande de paiement (...) doit être effectuée par le bénéficiaire de l'aide ou son mandataire auprès du délégué de l'agence dans le département (...) à l'appui d'un formulaire spécifique accompagné des pièces justificatives mentionnées en annexe ". Selon l'article 20 du même règlement : " La réception de la demande de paiement par le délégué de l'agence dans le département (...) vaut déclaration d'achèvement de l'opération. / Le délégué de l'agence dans le département, après avoir examiné et vérifié les pièces et documents produits, liquide le montant de la subvention à payer et établit au profit du bénéficiaire un ordre de paiement à transmettre à l'agent comptable (...) / Le délégué de l'agence dans le département atteste et certifie l'exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : / - l'identité et la qualité du bénéficiaire ; / - la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus à l'annexe 1 avec le projet, objet de la décision attributive de subvention ; / - la nature et le montant des travaux retenus au regard de ces factures (...). ". Aux termes de l'article 21 du même règlement : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général...), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article (...). ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'agence nationale de l'habitat (ANAH) peut décider du retrait et du reversement d'une subvention qu'elle a versée lorsqu'elle constate que son bénéficiaire n'a pas respecté les prescriptions fixées par le code de la construction et de l'habitation et le règlement général de l'ANAH. Pour obtenir le paiement de la subvention accordée par l'ANAH, il appartient au bénéficiaire de justifier à la fois de la réalité des travaux et de leur conformité avec les caractéristiques du projet subventionné, en produisant des factures qui correspondent tant aux travaux réalisés qu'aux devis détaillés qui étaient joints au dossier de demande de subvention. 6. Il résulte de l'instruction que pour justifier le retrait de la subvention accordée à M. E... en application de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation, l'ANAH a considéré que " les engagements ou les conditions attachés à l'attribution de la subvention n'avaient pas été respectés.". L'ANAH s'est fondée sur le fait que les travaux facturés ne correspondaient pas tous aux travaux réalisés, que les travaux facturés ne correspondaient pas aux travaux mentionnés dans les devis, qu'aucune demande complémentaire n'avait été réalisée, que le paiement de la subvention était subordonné à la production des factures correspondant aux travaux prévus dans les devis, que les travaux réalisés avaient probablement fait l'objet d'une surfacturation et que le dossier était expiré depuis le 20 avril 2015. 7. L'ANAH soutient, sans être utilement contredite sur ce point, que le seul document produit par M. E... pour justifier de l'exécution des travaux dans son appartement est une facture datée du 21 octobre 2014. A la suite du rapport de visite sur place du 19 avril 2016, l'ANAH a considéré que la facture présentée comportait des postes qui ne correspondaient pas aux travaux réalisés, à hauteur de 5 518 euros de prestations facturées non réalisées et environ 8 000 euros de facturations non conformes. M. A... conteste lui-même la valeur probante de la facture datée du 21 octobre 2014, en faisant valoir qu'elle a été émise par la société Emergence Immobilière, chargée d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, et non par l'entreprise chargée de l'exécution des travaux. L'ANAH était ainsi fondée à considérer que ce document n'était pas de nature à justifier la conformité des travaux réalisés avec le projet initial. Si M. E... verse à l'appui de ses écritures un listing des factures établi à l'adresse de l'AFUL du 7 rue Paul Landrin et du 4 rue Ferdinand Pelletier, et une série de factures établies pour la réalisation des travaux, il n'établit ni même n'allègue que de tels documents auraient été fournis à l'ANAH à l'appui de la demande de paiement du solde de la subvention. L'ANAH était par suite fondée à considérer que M. E... n'avait pas produit les factures justifiant de la réalisation des travaux prévus dans les devis, en méconnaissance des articles 18 et 20 de son règlement général. En outre, il résulte de l'instruction que les documents produits par M. E... sont des factures générales établies à l'adresse de l'AFUL du 7 rue Paul Landrin et du 4 rue Ferdinand Pelletier. Ces factures ne permettent pas de justifier spécifiquement et de manière détaillée la nature des travaux réalisés dans l'appartement de M. E... et leur conformité au projet initial. Si M. E... soutient que toutes les factures émises pour la réalisation des travaux ont été payées, et qu'il a lui-même payé sa quote-part sur les travaux réglés aux entrepreneurs par l'AFUL du 7 rue Paul Landrin et du 4 rue Ferdinand Pelletier, ces circonstances sont sans incidence sur le manquement à l'obligation de justification résultant des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et du règlement général de l'ANAH. Par ailleurs, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le respect des stipulations du CCTP par l'entrepreneur suffirait à justifier de la conformité des travaux pour le versement de la subvention. Dans ces conditions, l'ANAH était fondée à considérer que M. E... n'avait pas produit les pièces justificatives requises par le règlement général de l'agence. Elle pouvait donc, pour ce seul motif, légalement prendre la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué et de la décision de retrait de la subvention doivent être rejetées. En ce qui concerne la demande de paiement intégral de la subvention : 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à ce que l'ANAH soit condamnée à payer l'intégralité de la subvention doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée sur ce point en défense. En ce qui concerne la décision de reversement intégral de l'avance : 10. Il résulte de ce qui précède que l'ANAH était fondée à prononcer le retrait intégral de la subvention. Au regard des motifs exposés au point 7 concernant l'absence de justificatifs sur les travaux réalisés, M. E... n'est pas fondé à demander, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la restitution de subvention ordonnée par l'ANAH soit réduit. Les conclusions de M. E... tendant au maintien d'une partie de la subvention doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant le retrait de la subvention et le reversement de l'acompte perçu, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée sur ce fondement par M. E... soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme de 1 000 euros sollicitée par l'ANAH sur le fondement de ces mêmes dispositions. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'ANAH présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et à l'agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2020, où siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme H... J..., présidente assesseure, - M. G... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2020. 2N° 19MA5473 my 38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.