CETATEXT000042712994 J6_L_2020_12_000002002687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/71/29/CETATEXT000042712994.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 17/12/2020, 20MA02687, Inédit au recueil Lebon 2020-12-17 CAA de MARSEILLE 20MA02687 plein contentieux C RGM Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme TMF Location a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la SAEM Events Made In France à lui verser une provision de 17 059,20 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 27 août 2018, ainsi que la capitalisation des intérêts à la date du 29 février
- Par une ordonnance n° 2001322 du 23 juillet 2020, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de la société anonyme TMF Location comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet 2020 et le 20 août 2020, la société anonyme TMF Location, représentée par Me A..., demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 23 juillet 2020 ; 2°) de condamner la SAEM Events Made In France à lui verser la somme de 17 059,20 euros à titre de provision, assortie des intérêts moratoires à compter du 27 août 2018, ainsi que la capitalisation des intérêts à la date du 29 février 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la SAEM Events Made In France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente dès lors que le contrat en cause est un marché public, que son cocontractant, la SAEM Events Made In France, doit être considérée comme agissant pour le compte de la commune de Le Barcarès et, qu'enfin, l'activité en cause est une activité de service public et fait participer le cocontractant à l'exécution du dit service public ; - l'obligation en cause n'est pas sérieusement contestable dès lors que son existence a été reconnue explicitement par la SAEM Events Made In France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2020 par laquelle la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Guy Fédou, président de la sixième chambre, pour juger les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Considérant ce qui suit : 1.Par acte d'engagement du 27 avril 2018, la SAEM Events Made In France a conclu avec la société anonyme TMF Location un marché ayant pour objet la " location, livraison, montage et reprise de barrières pour le festival Electrobeach 2018 " pour un montant de 231 748,80 euros toutes taxes comprises. Le 5 juillet 2018, un avenant a été conclu afin " d'adapter le dispositif de barrières " portant le montant du marché à la somme de 251 808 euros toutes taxes comprises. Le 26 mars 2020, la société anonyme TMF Location a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier afin d'obtenir le paiement de la somme de 17 059,20 euros correspondant au solde du marché. La société anonyme TMF Location relève appel de l'ordonnance, en date du 23 juillet 2020, par laquelle ce juge a rejeté la requête de la société anonyme TMF Location comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
- Sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public.
- En l'espèce, ni le fait que le capital de la société d'économie mixte locale soit majoritairement détenu par la commune du Barcarès, ni la domiciliation de la société, ni le contrôle administratif auquel elle est soumise en vertu notamment des dispositions des articles L. 1524-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ni la dénomination du contrat, ni l'intérêt général attaché au festival de musiques électroniques Electrobeach, vecteur de développement touristique local, ne peuvent suffire à faire regarder la société anonyme d'économie mixte Events Made In France comme agissant pour le compte de la commune du Barcarès lorsqu'elle organise cette manifestation et conclut à cet effet les contrats indispensables pour en assurer le bon déroulement. La société requérante n'apporte en outre aucun élément de nature à démontrer que, dans le cadre de la gestion de ce festival, la société d'économie mixte Events Made In France n'effectuerait pas de façon autonome, sur les plans administratif et financier, les actes d'exploitation et d'administration nécessaires à la mission dont elle est investie.
- Dans ces conditions, le contrat en cause ne saurait être regardé comme conclu pour le compte d'une personne publique. Enfin, il n'est établi ni même allégué qu'il constituerait l'accessoire d'un contrat de droit public. Ainsi, à supposer même que ce contrat ait fait participer la société TMF Location à l'exécution d'un service public, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, ou ait comporté des clauses exorbitantes du droit commun, il n'a pu faire naître entre ces deux sociétés, en tout état de cause, que des rapports de droit privé.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société TMF Location n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société d'économie mixte Events Made In France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société anonyme TMF Location la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société anonyme TMF Location est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme TMF Location et à la société d'économie mixte Events Made In France. Fait à Marseille, le 17 décembre
- 2 N° 20MA02687 17-03-02-03-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Contrats. Contrats de droit privé.