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20MA04242

CETATEXT000042713005 J6_L_2020_12_000002004242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/71/30/CETATEXT000042713005.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 21/12/2020, 20MA04242, Inédit au recueil Lebon 2020-12-21 CAA de MARSEILLE 20MA04242 excès de pouvoir C SELARL LVI AVOCATS ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 2004878 en date du 4 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté n°CM/2020/96 par lequel le maire de Perpignan a autorisé l'ouverture des commerces non-alimentaires du centre-ville de sa commune. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020 sous le n° 20MA04242, la commune de Perpignan représentée par la SELARL LVI avocats associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 4 novembre 2020 et de rejeter la demande du préfet des Pyrénées-Orientales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le premier juge a entaché son ordonnance d'une insuffisante motivation en s'abstenant de répondre au moyen non visé et tiré de l'exception d'illégalité de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 ; - le gouvernement n'a pas notifié au Secrétariat général du Conseil de l'Europe qu'il entendait se prévaloir de la dérogation prévue par l'article 15 de la convention européenne ; - l'article 37 du décret du 29 octobre 2020, y compris et en tout état de cause, dans sa version corrigée par le décret du 6 novembre 2020, méconnaît le principe d'égalité devant la loi et devant les charges résultant des calamités nationales mais aussi, de façon manifeste, le droit de propriété et la liberté de circulation garantis par le protocole additionnel à la convention européenne ; - l'existence d'une police spéciale n'exclut pas nécessairement l'intervention de la police administrative générale ; - la mesure n'est pas nécessaire ni proportionnée ; - les autres moyens du préfet ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la commune ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2020 et non communiqué, la commune de Perpignan persiste dans ses conclusions et moyens et fait valoir ses observations sur le moyen relevé d'office. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. A..., premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés. Vu : - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - l'ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été informées par courrier du 9 décembre 2020, notifié le même jour par l'application Télérecours, d'une part, que la clôture de l'instruction était fixée au 18 décembre 2020 à 12h, d'autre part, qu'il serait statué sans audience sur la présente affaire, en application des dispositions de l'article 3 de de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif. Par un courrier du 9 décembre 2020, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel de la commune de Perpignan dès lors que les dispositions du décret n°2020-1454 en date du 27 novembre 2020 ont mis fin à l'interdiction d'ouverture des commerces non-alimentaires à compter du 28 novembre

  1. Considérant ce qui suit :
  2. Par une ordonnance n°2004878, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a prononcé, à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales et sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté, non daté, n° CM/2020/96 du maire de Perpignan autorisant l'ouverture des commerces non-alimentaires du centre-ville de la commune. La commune de Perpignan relève appel de cette ordonnance.
  3. En premier lieu, la requête d'appel de la commune de Perpignan dirigée contre l'ordonnance du 4 novembre 2020 a été enregistrée le 18 novembre suivant et celle-ci a été, après réception du dossier de première instance le 23 novembre, communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales lequel a produit son mémoire en défense le 8 décembre, soit dans le délai indiqué de 15 jours. Cette défense a été de suite communiquée et, le 9 décembre, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative du moyen susceptible d'être relevé d'office et de la clôture d'instruction au 18 décembre. De ce qui précède, l'instruction a été poursuivie dans le respect du contradictoire et s'agissant du moyen relevé d'office, sans méconnaissance, contrairement à ce qui est allégué par la commune, de la nature de la procédure de référé et de l'égalité des armes.
  4. En deuxième lieu, postérieurement à l'introduction de la requête, les dispositions de l'article 2 du décret du 27 novembre 2020 ont mis fin à l'interdiction d'ouverture des commerces non- alimentaires à compter du 28 novembre 2020, date de la publication au journal officiel. Dès lors, compte tenu des dispositions de ce décret et eu égard à l'office du juge des référés, l'appel de la commune de Perpignan doit être regardé comme privé d'objet alors même que l'arrêté en litige de son maire a été suspendu. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'appel dirigées contre l'ordonnance prononçant cette suspension.
  5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Perpignan sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Perpignan. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Perpignan et au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Marseille, le 21 décembre
  6. 20MA04242 3 54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
  7. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).

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