CETATEXT000042713046 J7_L_2020_12_000001901167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/71/30/CETATEXT000042713046.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17/12/2020, 19DA01167, Inédit au recueil Lebon 2020-12-17 CAA de DOUAI 19DA01167 4ème chambre excès de pouvoir C M. Heu DEWAELE M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 août 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1607253 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 août 2016 du préfet du Nord, a fait injonction à cette autorité de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2019, le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en toutes ses dispositions ; 2°) de juger qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le préfet du Nord relève appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille, en un article 1er, a annulé, pour excès de pouvoir, son arrêté du 22 août 2019 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., ressortissant guinéen qui avait invoqué la qualité de parent d'enfants français, par un article 2, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", par un article 3, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, par un article 4, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressé.
- Il ressort des pièces du dossier de première instance que, pour justifier de la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour, le préfet du Nord s'était borné à produire devant le tribunal administratif la copie du récépissé de demande de carte de séjour remis à M. A..., ainsi qu'une édition issue de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), mentionnant qu'il avait été décidé de délivrer une carte de séjour temporaire à l'intéressé et que ce titre était en cours de fabrication. Les premiers juges ont, de ce fait, estimé, implicitement mais nécessairement, que les pièces produites par le préfet du Nord étaient insuffisantes, à elles seules, à établir que cette demande avait perdu son objet. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet du Nord en appel, en particulier d'une attestation de remise établie par le service et signée par l'agent de guichet ainsi que par l'intéressé, que M. A... s'est vu remettre au guichet de la préfecture du Nord le 13 juillet 2018, soit à une date antérieure au jugement attaqué, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité de parent d'enfants français. Par les pièces qu'il produit en appel, le préfet du Nord établit que la demande de M. A... était dépourvue d'objet à la date à laquelle le tribunal administratif de Lille y a statué. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande, présentée par M. A... devant ce tribunal, tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2019 du préfet du Nord et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cette autorité de se prononcer de nouveau sur la demande de titre de séjour formée par l'intéressé.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 22 août 2019 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait injonction de délivrer une carte de séjour temporaire à l'intéressé et a, estimant que l'Etat avait la qualité de partie perdante, condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros au conseil de M. A... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A... à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B..., avocat de M. A... devant le tribunal administratif, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1607253 du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande, présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille, tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2019 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cette autorité de se prononcer de nouveau sur la demande de titre de séjour formée par l'intéressé. Article 3 : L'Etat versera à Me B..., avocat de M. A..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A... et à Me B.... Copie en sera transmise au préfet du Nord. 1 3 N°19DA01167 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.