CETATEXT000042728970 J2_L_2020_12_000001900934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/72/89/CETATEXT000042728970.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 21/12/2020, 19LY00934, Inédit au recueil Lebon 2020-12-21 CAA de LYON 19LY00934 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE SCP SAINT-AVIT ET ASSOCIES M. Christophe RIVIERE Mme LESIEUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Eurovia Lyon, la société Eurovia Dala et la société Jean Lefebvre Rhône-Alpes ont demandé au tribunal administratif de Lyon : - de condamner la société Egis Structure et Environnement à leur payer la somme de 896 099,12 euros hors taxes ; - de mettre à la charge de la société Egis et Structure Environnement les dépens de l'instance et la somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1700096 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a : - condamné la société Egis Structure et Environnement à verser aux sociétés Eurovia Lyon, Eurovia Dala et Jean Lefebvre Rhône-Alpes la somme de 896 099,12 euros hors taxe ; - mis les frais de l'expertise réalisée par M. C..., taxés et liquidés à la somme de 8 694,90 euros toutes taxes comprises, à la charge de la société Egis Structure et Environnement ; - mis à la charge de la société Egis Structure et Environnement la somme de 1 200 euros à verser aux sociétés Eurovia Lyon, Eurovia Dala et Jean Lefebvre Rhône-Alpes d'une part, et aux sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard d'autre part, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - rejeté le surplus des conclusions de la requête ; - rejeté les conclusions présentées par la société Egis Structure et Environnement. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 7 mars 2019, et un mémoire enregistré le 22 novembre 2019, la société Egis Structure et Environnement, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) de réformer partiellement le jugement susmentionné n° 1700096 du 8 janvier 2019 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande d'être garantie par les sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard de la condamnation prononcée à son encontre et l'a condamnée à verser à ces sociétés la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner les sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard à lui verser la somme de 905 994,02 euros, comprenant la somme de 896 099,12 euros, les frais d'expertise d'un montant de 8 694,90 euros, et les frais non compris dans les dépens d'un montant de 1 200 euros. 3°) de mettre à la charge des sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le jugement contesté a écarté l'appel en garantie qu'elle a formé contre les sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard dès lors que celles-ci, titulaires du marché, se sont engagées, par lettre du 4 décembre 2013, à régler avec leurs sous-traitants un éventuel litige afin d'éviter toute action, réclamation ou recours à l'encontre du maître d'oeuvre et se sont engagées en leur nom et se sont également portées fort pour le compte de leurs sous-traitants qu'il n'y ait pas de recours ; - à titre principal, il s'agit d'une promesse de porte-fort ; - cet engagement est intervenu alors même que le groupement de sous-traitants avait déjà formulé des demandes relatives à des frais supplémentaires, si bien que le consentement du titulaire du marché était éclairé ; - cet engagement, qui profite aussi bien à la société Autoroutes du Sud de la France qu'à elle-même, ne comportait aucune restriction, est précis et non équivoque et il existait déjà un contentieux bien connu des parties concernant les causes des modifications ayant entrainé un surcoût, les sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard sachant que le groupement réclamait en sus la somme de 1 792 198,25 euros HT ; - à titre subsidiaire, la lettre du 4 décembre 2013 constitue un engagement de droit commun au terme duquel les sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard se sont obligées à régler avec leurs sous-traitants un éventuel litige afin d'éviter toute action à l'encontre du maître d'oeuvre en ce qui concerne les travaux sous-traités ; - les sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard, qui n'ont respecté ni leur propre engagement ni la promesse de porte-fort, doivent, en vertu des principes généraux dont s'inspire le code civil, supporter les conséquences de leur défaillance dans l'exécution de l'obligation de résultat qu'elles ont librement souscrite et le préjudice qui en découle ; - lesdites sociétés doivent donc l'indemniser de l'intégralité des condamnations qui ont été prononcées à son encontre ; - en recherchant des fautes commises en lien avec le préjudice subi par les sociétés Eurovia Lyon, Eurovia Dala et Jean Lefebvre Rhône-Alpes, le tribunal a méconnu l'engagement souscrit par les sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard, qui n'exige pas une telle condition ; - son préjudice correspond aux sommes qu'elle est contrainte de verser, soit 896 099,12 euros, 8 694,90 euros, et 1 200 euros. Par des mémoires enregistrés le 23 septembre 2019 et le 28 août 2020, les sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard concluent à la confirmation du jugement contesté et donc au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Egis Structure et Environnement la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - ainsi qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise, le sinistre survenu en août 2012 procède d'une erreur de conception, aucune erreur d'exécution n'ayant été relevée à leur encontre ; leur responsabilité ne pouvait donc être recherchée dans la survenance du sinistre ; - la société requérante, qui n'a pas interjeté appel du jugement consacrant sa responsabilité vis-à-vis du groupement sous-traitant, est seule responsable du sinistre survenu en août 2012 ; - elles n'ont souscrit, du chef de l'opération constructive, aucune obligation de nature contractuelle au bénéfice de la société requérante et n'ont formalisé aucun engagement avec cette dernière ; il n'existe pas de conventions ; - le courrier du 4 décembre 2013 est adressé à la société Autoroutes du Sud de la France et ne comporte aucun engagement directement de leur part à relever et garantir la société requérante en cas de condamnations prononcées contre elle ; - ce courrier ne vaut pas promesse de porte-fort de leur part au bénéfice de la société requérante que le groupement sous-traitant n'agirait pas contre elle du chef du sinistre survenu en août 2012 ni un tel engagement de ce groupement ; il ne vaut pas contrat entre elles et la société requérante ; - ce courrier ne comporte pas d'engagement de droit commun de leur part au bénéfice de la société requérante ; - à la date du 4 décembre 2013, ni l'origine du sinistre survenu en août 2012, ni de facto les éventuelles responsabilités et/ou garanties n'étant connues et le contentieux entre le groupement sous-traitant et la société requérante n'existant pas, aucun engagement n'a pu être valablement souscrit relativement à une situation inexistante au jour de la diffusion de cette lettre ; - si par extraordinaire, la cour considérait qu'elles ont souscrit une obligation au bénéfice de la société requérante, cette dernière ne les a pas informées que le groupement sous-traitant avait sollicité en 2014, l'ordonnancement d'une expertise judiciaire, laquelle visait à déterminer la cause du sinistre survenu en août 2012 et qui était un préambule nécessaire à l'engagement d'une action contre la société Egis Structure et Environnement ; ce faisant, cette dernière leur a rendu impossible, par son fait, de régler avec le groupement sous-traitant un éventuel litige, circonstance les privant de tout recours. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2020 par une ordonnance du 1er septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.