CETATEXT000042729405 J6_L_2020_12_000002000385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/72/94/CETATEXT000042729405.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 15/12/2020, 20MA00385, Inédit au recueil Lebon 2020-12-15 CAA de MARSEILLE 20MA00385 8ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE GALHUID M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Sik a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet de Vaucluse a déclaré cessibles au profit de la commune d'Avignon ou de son concessionnaire, la société Citadis, les parcelles et immeubles cadastrés DN 427 et DN 429 en vue de la réalisation de l'opération de restauration immobilière " îlot Privade ". Par un jugement n° 1800269 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2020, la SCI Sik, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2019 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 26 juin 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - le programme détaillé des travaux à réaliser sur l'immeuble lui appartenant ne lui a pas été notifié, comme l'impose l'article R. 313-27 du code de l'urbanisme ; - en l'absence de programme détaillé des travaux, l'expropriation dont elle fait l'objet n'était pas nécessaire ; - l'expropriation dont elle fait l'objet présente un coût et des inconvénients excessifs par rapport à ses avantages résultant des simples travaux d'amélioration prévus. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, la commune d'Avignon, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Sik au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est dépourvue de moyens et de conclusions ; - les moyens soulevés par la SCI Sik ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Sik ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me C..., substituant Me B..., représentant la commune d'Avignon. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 février 2014, le préfet de Vaucluse a, à la demande de la commune d'Avignon et au profit de la société Citadis, concessionnaire de la commune, déclaré d'utilité publique l'opération de restauration immobilière " Ilot Privade ". La société civile immobilière (SCI) Sik, propriétaire d'un ensemble immobilier situé au 60 rue des infirmières compris dans cette opération, cadastré DN 427, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet de Vaucluse a déclaré cessible au profit de la commune d'Avignon ou de la société Citadis, cet immeuble. Elle relève appel du jugement du 10 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme : " Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles. Elles sont engagées à l'initiative soit des collectivités publiques, soit d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, et sont menées dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre. / Lorsqu'elles ne sont pas prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, elles doivent être déclarées d'utilité publique. ". Aux termes de l'article L. 313-4-2 du même code : " Après le prononcé de la déclaration d'utilité publique, la personne qui en a pris l'initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe. / Lors de l'enquête parcellaire, elle notifie à chaque propriétaire le programme des travaux qui lui incombent. Si un propriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a été notifié, ou d'en confier la réalisation à l'organisme chargé de la restauration, son immeuble n'est pas compris dans l'arrêté de cessibilité. ". Aux termes de l'article R. 313-27 du même code : " L'autorité expropriante qui a pris l'initiative de la déclaration d'utilité publique de l'opération notifie à chaque propriétaire, ou copropriétaire, le programme détaillé des travaux à réaliser sur le bâtiment et son terrain d'assiette. / La notification prévue à l'alinéa précédent est effectuée à l'occasion de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire prévue par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle comporte l'indication du délai dans lequel doivent être réalisés les travaux ". Aux termes de l'article R. 313-28 du même code : " Pour bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article L. 313-4-2, les propriétaires qui décident de réaliser ou de faire réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié doivent produire à l'autorité expropriante : /
- a)Une note précisant un échéancier prévisionnel et le délai maximal d'exécution des travaux, qui ne peut être supérieur à celui fixé par l'autorité expropriante ; /
- b)La date d'échéance des baux et, s'il y a lieu, les offres faites aux locataires de reporter leur bail sur un local équivalent, dans les conditions prévues à l'article L. 313-7. ". En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique : 3. L'opération de restauration immobilière en cause porte sur cinq immeubles particulièrement dégradés, édifiés rue Privade, laquelle est située dans un secteur couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle vise à mettre aux normes d'habitabilité d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité, ces immeubles qui accueillent des logements. En prescrivant des travaux qui doivent être conçus dans un esprit de requalification patrimoniale des immeubles, elle entend préserver le patrimoine architectural et urbain du centre ville d'Avignon. Cette opération répond ainsi à une finalité d'intérêt général. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble dont la SCI Sik est propriétaire, situé à l'angle de la rue des infirmières et de la rue Privade, a été construit au XVème ou au XVIème siècle. Il a subi peu de modifications de volume et présente des façades d'angle homogènes de type médiéval. La toiture comporte des éléments en bois sculpté. Les parties communes de cet immeuble à usage d'habitation, qui a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité en 2008, sont dégradées. Au vu de ces éléments, son inclusion dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique. 5. Enfin, à supposer même que les logements aménagés au sein de certains immeubles, et notamment celui appartenant à la requérante, ne soient pas tous en état de dégradation et que l'opération prive les propriétaires des revenus locatifs en résultant, ces inconvénients ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que cette opération présente, quand bien même certains travaux, qui ne peuvent néanmoins être entrepris qu'après délivrance d'un permis de construire, ne porteraient pas sur le gros oeuvre. Par suite, par son arrêté du 21 février 2014, le préfet de Vaucluse a pu légalement déclarer d'utilité publique l'opération de restauration immobilière " Ilot Privade ". En ce qui concerne les vices propres de l'arrêté de cessibilité : 6. La SCI Sik reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes. 7. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 6 octobre 2012, le conseil municipal d'Avignon a approuvé le programme général des travaux de restauration immobilière, annexé et visé par l'arrêté du 21 février 2014 déclarant d'utilité publique l'opération de restauration immobilière " Ilot Privade ". Par une délibération du 17 février 2015, le conseil municipal d'Avignon a arrêté le programme des travaux pour chaque immeuble à restaurer, fixé le délai imparti aux propriétaires concernés et demandé l'ouverture d'une enquête parcellaire. Le 10 février 2017, la société Citadis a notifié à la SCI Sik le dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire ainsi que le programme détaillé des travaux à réaliser sur le bâtiment lui appartenant en indiquant que ces travaux devaient être réalisés dans un délai de deux ans. Elle a indiqué à cette occasion à la requérante que l'immeuble appartenant à cette dernière ne serait pas compris dans l'arrêté de cessibilité à venir si celle-ci annonçait son intention de réaliser ces travaux dans le délai prescrit, à charge pour elle de produire la note et délivrer l'information mentionnée à l'article R. 313-28 du code de l'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du programme détaillé des travaux, prévu à l'article L. 313-4-2 du même code doit être écarté. 8. Le programme détaillé des travaux a mis à la charge de la SCI Sik des travaux propres à rendre l'immeuble litigieux conforme aux normes d'habitabilité, d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité, ainsi que la reprise de l'escalier dans l'esprit de l'immeuble, la recomposition des baies du rez-de-chaussée côté rue des infirmières, la mise en valeur des pierres appareillées, recouvertes d'un enduit et la remise en état de la toiture et de la façade. Ce programme a prévu en outre la réouverture ou la restitution de baies situées côté rue Privade, au rez-de-chaussée et au 2ème étage et la suppression des pavés de verre placés en imposte. Le programme détaillé des travaux notifié à la SCI Sik, s'il décrit l'état de l'immeuble constaté lors d'une visite effectuée en 2012, comporte ainsi des prescriptions générales et des prescriptions particulières qui sont énoncées de façon suffisamment précise. La requérante, qui, le 12 mai 2014, avait eu communication du programme général des travaux, annexé à l'arrêté du 21 février 2014, avait d'ailleurs précédemment reçu une information personnalisée sur les travaux à réaliser. 9. Il est constant que la SCI Sik, qui ne conteste plus en appel le respect du délai prévu au second alinéa de l'article R. 313-27 du code de l'urbanisme, n'a pas fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a ainsi été notifié, ou d'en confier la réalisation à l'organisme chargé de la restauration. En se bornant à faire valoir que le programme des travaux n'envisageait selon elle que des travaux sommaires, elle n'établit pas que son immeuble n'était pas au nombre des immeubles nécessaires à l'opération de restauration immobilière " Ilot Privade " et n'aurait pas dû être déclaré cessible par l'arrêté de cessibilité attaqué. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Sik n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Sik demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Sik une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Avignon et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Sik est rejetée. Article 2 : La SCI Sik versera à la commune d'Avignon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Sik, à la commune d'Avignon, à la société Citadis et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. D..., président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.N° 20MA00385 2 68-02-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Amélioration des quartiers anciens. Restauration immobilière.