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20MA01725

CETATEXT000042729421 J6_L_2020_12_000002001725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/72/94/CETATEXT000042729421.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 15/12/2020, 20MA01725, Inédit au recueil Lebon 2020-12-15 CAA de MARSEILLE 20MA01725 8ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE SCP RIVIERE & ASSOCIES M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui accorder une autorisation de travail et un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et l'arrêté du 28 mars 2020 par lequel le préfet l'a assigné à résidence. Par une ordonnance n° 2001136 du 6 avril 2020, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 6 avril 2020 ; 2°) d'annuler ces arrêtés du 10 décembre 2019 et du 28 mars 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance n° 2020-306 a suspendu le délai de recours ouvert à l'encontre des arrêtés attaqués ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 28 mars 2020 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 10 décembre

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2020 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D.... Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant albanais, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui accorder une autorisation de travail et un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du 28 mars 2020 par lequel le préfet l'a assigné à résidence. Il relève appel de l'ordonnance du 6 avril 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, dans sa rédaction initiale : " I. Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée. (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. (...) ". Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, dans sa rédaction initiale : " I. Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire mentionnée à l'article 2 et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. / II. Par dérogation au I : / 1° Pour les recours contre les obligations de quitter le territoire français, sous réserve de ceux prévus au premier alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les recours prévus aux articles L. 731-2 et L. 742-4 du même code, le point de départ du délai de recours est reporté au lendemain de la cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article
  4. Il en va de même du délai prévu à l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée ; / 2° Les délais applicables aux procédures prévues à l'article L. 213-9 et au premier alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas l'objet d'adaptation ; (...) ".
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. " Aux termes du I de l'article R. 776-5 du même code : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 10 décembre 2019 qui, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, oblige M. A... à quitter le territoire français, a été régulièrement notifié à ce dernier le 12 décembre
  7. Si le requérant soutient, sans l'établir, qu'il a contesté cet arrêté avant d'en demander l'annulation au tribunal administratif de Nîmes, il résulte des dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, que le recours gracieux qu'il aurait introduit n'aurait pas pu proroger le délai de recours contentieux de trente jours qui lui était imparti. Ce délai a expiré le 13 janvier 2020, soit antérieurement à la date du 12 mars 2020 à laquelle débute la période d'urgence sanitaire définie au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 pendant laquelle certains délais échus ont été prorogés. Dès lors, les conclusions de sa demande dirigées contre cet arrêté, qui ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif le 2 avril 2020 étaient tardives et donc irrecevables.
  8. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. (...) / L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (...) statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. (...) ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
  9. Il résulte des dispositions combinées du I et du II de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 que la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire est applicable au recours exercé par un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai à l'encontre d'une décision prononçant son assignation à résidence. La demande de M. A..., qui tendait en outre à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2020 l'assignant à résidence, a, ainsi qu'il a été mentionné au point 4, été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 2 avril
  10. Cette décision lui ayant été notifié le 28 mars 2020, soit postérieurement au 12 mars 2020, le point de départ du recours était, à la date à laquelle le premier juge a statué, reporté à la fin de la période définie au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars
  11. Par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre l'arrêté du 28 mars
  12. L'ordonnance attaquée du 6 avril 2020 doit être annulée dans cette mesure.
  13. Il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars
  14. Comme il a été exposé au point 4, M. A... n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2019 qui, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, constitue le fondement de l'arrêté du 28 mars 2020 qui l'assigne à résidence. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ce second arrêté doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du premier.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2019 et à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars
  16. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 6 avril 2020 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars
  17. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2020 et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. D..., président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.N° 20MA01725 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-01-07-04-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Interruption et prolongation des délais. Prolongation par des textes spéciaux.

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