CETATEXT000042736474 J1_L_2020_12_000001902458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/73/64/CETATEXT000042736474.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 22/12/2020, 19PA02458, Inédit au recueil Lebon 2020-12-22 CAA de PARIS 19PA02458 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON LOUSSOUARN M. Alexandre SEGRETAIN Mme STOLTZ-VALETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a révoqué du corps des instituteurs du premier degré, ensemble la décision, en date du 26 octobre 2018, de rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder à sa réintégration. Par un jugement n° 1900002 du 28 mai 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900002 du 28 mai 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2018 et la décision du 26 octobre 2018 de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de le réintégrer dans le corps des instituteurs du premier degré, dans un délai de quinze jour à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de substituer à la révocation une sanction de déplacement d'office ; 4°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure disciplinaire est entachée d'un manquement aux principes du contradictoire, de loyauté et d'impartialité, en méconnaissance des droits de la défense ; - la sanction est disproportionnée par rapport aux faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public, - et les observations de Me Philippot, avocat de M. B.... Une note en délibéré a été présentée le 13 décembre 2020 pour M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... a été titularisé dans le corps des instituteurs de l'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie par un arrêté du 4 janvier 2010 et affecté à l'école élémentaire Hnassé Wé dans la commune de Lifou. Par arrêté du 10 février 2016, il a été détaché, sur sa demande, comme instituteur spécialisé en Section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) et affecté au collège Laura Boulé, dans la même commune, pour y enseigner tout en suivant une formation en alternance afin d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPASH). A la suite d'un rapport de la principale de son collège et d'une inspection pédagogique extraordinaire diligentée le 21 septembre 2016, il a été suspendu à titre conservatoire par arrêté du 7 octobre 2016. Convoqué à un conseil de discipline le 23 février 2017, il a fait l'objet, le 19 juin 2018, d'un arrêté de révocation du corps des instituteurs de premier degré. Par une décision du 26 octobre 2018, son recours gracieux a été rejeté. M. B... fait appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité externe de l'arrêté du 19 juin 2018 : 2. M. B... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, en raison de manquements aux principes du contradictoire, de loyauté et d'impartialité dans la procédure disciplinaire menée préalablement à la décision de révocation. Il ne produit cependant aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur la légalité interne de l'arrêté du 19 juin 2018 : 3. Aux termes de l'article 56 de l'arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux de la Nouvelle-Calédonie : " Les sanctions disciplinaires sont :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.