CETATEXT000042737021 J6_L_2020_12_000002001448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/73/70/CETATEXT000042737021.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 21/12/2020, 20MA01448, Inédit au recueil Lebon 2020-12-21 CAA de MARSEILLE 20MA01448 5ème chambre contentieux répressif C M. BOCQUET SELARL ATMOS AVOCATS M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal administratif de Nice, comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le syndicat des copropriétaires de la Villa Prinkipo à Beaulieu-sur-Mer, pris en la personne de son syndic M. B... G... et M. F... K..., M. B... G... et Mme L... A... E..., copropriétaires et a demandé, d'une part, leur condamnation à l'amende maximale prévue par la loi ainsi qu'au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et des frais annexes engagés par l'administration, d'autre part, que soit ordonné l'enlèvement des installations et la démolition des constructions faisant l'objet de cette contravention et enfin que soit autorisée l'intervention directe de l'Etat aux frais et risques des contrevenants en cas de non-exécution par ces derniers des mesures ordonnées. Par un jugement n° 1601835 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Nice a relaxé M. G..., M. F... et Mme A... E... des fins de la poursuite, condamné le syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo au paiement d'une amende de 500 euros ainsi qu'une somme de 89,38 euros au titre des frais de procès-verbal, à évacuer l'ensemble des installations et ouvrages visés par le procès-verbal du 26 mai 2015 dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, et a autorisé l'administration à procéder d'office en cas d'inexécution par le syndic dans ce délai. Procédure devant la Cour : Le syndicat des copropriétaires de la Villa Prinkipo a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler ce jugement du 14 novembre 2017 du tribunal administratif de Nice, de rejeter le déféré préfectoral, de le relaxer des poursuites de contravention de grande voirie et à titre subsidiaire, de désigner avant dire droit un expert judiciaire afin de donner à la Cour tout élément d'information lui permettant de déterminer les limites du domaine public maritime à l'emplacement de la propriété litigieuse. Par un arrêt du 26 octobre 2018, N° 18MA00203, 18MA00479, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné le syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo à libérer la parcelle d'une superficie de 320 m² aménagée en un second jardin d'agrément en contrebas du mur de soutènement de la villa, à évacuer les matériaux issus de la démolition vers un centre de traitement agréé et à remettre dans son état naturel la dépendance du domaine public maritime qu'elle occupe irrégulièrement, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, a autorisé l'administration, en cas d'inexécution par le syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo dans un délai de six mois après la notification du présent jugement, à procéder d'office, aux frais et risques et périls du syndicat à l'évacuation des installations et ouvrages implantés sans autorisation sur le domaine public maritime, a annulé le jugement n° 1601835 du tribunal administratif de Marseille en date du 14 novembre 2017 en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision n° 426520 du 25 mars 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 26 octobre 2018 en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la parcelle de 320 mètres carrés située en contrebas du mur de soutènement de la villa Prinkipo et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2020, M. K... M... F... et Mme L... A... E... épouse H..., représentés par Me D..., concluent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 14 novembre 2017 sur ses chefs restant à juger, savoir : en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo à libérer la parcelle d'une superficie de 320 m² aménagée en un second jardin d'agrément en contrebas du mur de soutènement de la villa, à évacuer les matériaux issus de la démolition vers un centre de traitement agréé et à remettre dans son état naturel la dépendance du domaine public maritime sous astreinte et en ce qu'il a autorisé l'administration, en cas d'inexécution par ledit syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo, à procéder d'office, aux frais et risques et périls du syndicat à l'évacuation des installations et ouvrages implantés sans autorisation sur le domaine public maritime, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur intervention est recevable ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie est nul ; - le terrain de 320 m2 n'a jamais appartenu au domaine public ; - il convient de tirer les conséquences nécessaires des deux arrêts du Conseil d'Etat. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo, représenté par la SELARL Atmos, conclut à l'annulation du jugement n°1601835 du 14 novembre 2017 rendu par le Tribunal administratif de Nice en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires à une amende et à démolir ou supprimer certains éléments de la propriété, au rejet des demandes de l'Etat et du Préfet des Alpes-Maritimes ; à titre subsidiaire à ce que la Cour ordonne une expertise afin de procéder à la délimitation du domaine public et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le procès-verbal d'infraction est irrégulier et que le syndicat n'empiète pas sur le domaine public. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que : " Le litige porte sur une contravention de grande voirie concernant la surface d'environ 600 m2 visée par le procès-verbal qui renvoie à deux espaces : une parcelle de 283,50 m2 utilisée pour agrandir le jardin de la villa, surélevée de 7 mètres par rapport au niveau de la plage et une autre parcelle de 320 m2 située en contrebas de la villa, sur la plage. Le tribunal administratif a jugé de façon définitive que la partie de 320 m2 n'était plus occupée de manière privative et n'a donc pas fait droit à la demande du préfet sur ce point. La cour administrative d'appel dans sa partie désormais définitive a jugé que la parcelle de 282,50 m2 n'appartenait pas au domaine public. Dans ces conditions, la contravention de grande voirie est désormais dépourvue de tout effet. Le litige a donc perdu son objet ". Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2020, le syndicat des coproprétaires de la villa Prinkipo, représenté par Me C..., a présenté des observations sur le moyen susceptible d'être soulevé par la Cour et conclu comme précédemment. La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et solidaire qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant le syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo, et de Me D..., représentant M. F... et Mme A... E.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.