CETATEXT000042737079 J7_L_2020_12_000001900878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/73/70/CETATEXT000042737079.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 22/12/2020, 19DA00878, Inédit au recueil Lebon 2020-12-22 CAA de DOUAI 19DA00878 2ème chambre plein contentieux C Mme Seulin DAVID M. Julien Sorin M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité des décisions successives des 26 septembre 2016 et 21 décembre 2016 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a prolongé sa mise à l'isolement, ainsi que celle en date du 31 mars 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, l'a à son tour prolongée. Par un jugement n° 1703532 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2019, M. D..., représenté par Me C... A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julien Sorin, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. D..., incarcéré depuis le 2 novembre 2008, a été écroué à compter du 22 juin 2016 au centre de détention du Val-de-Reuil. Il interjette appel du jugement du 11 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 15 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité fautive des décisions des 26 septembre 2016, 21 décembre 2016 et 31 mars 2017 décidant la prolongation de son maintien à l'isolement. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. "
- La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter après les conclusions du rapporteur public à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
- Il ressort des pièces du dossier que le rapporteur public a, avant l'audience publique du tribunal administratif de Rouen du 20 novembre 2018, précisé le sens de ses conclusions dans l'affaire concernant M. D... en faisant porter, sur le site Sagace, la mention " Rejet au fond ". Contrairement à ce que soutient M. D..., cette mention répondait suffisamment aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative.
- En second lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience. La circonstance que l'expédition notifiée au requérant ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison du défaut de signature de la minute du jugement doit, par suite, être écarté.
- Les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité externe des décisions litigieuses : S'agissant de la compétence des signataires :
- Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les personnes mentionnées aux 1° (...) de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation (...) ". Enfin l'article 1er du décret du 9 juillet 2008 dispose que : " L'administration centrale du ministère de la justice comprend, outre le bureau du cabinet et le porte-parole du ministère : (...) / - la direction de l'administration pénitentiaire (...) ".
- Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge administratif peut, sans méconnaître le principe du contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'un arrêté du 20 janvier 2017 du directeur de l'administration pénitentiaire, le signataire de la décision en litige, M. E... F..., directeur des services pénitentiaires, adjoint à la cheffe du bureau de gestion de la détention à la sous-direction des missions, bénéficie d'une délégation à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, à l'exclusion des décrets, conformément aux dispositions précitées des articles 1 et 3 du décret du 27 juillet
- Cet arrêté a été régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 26 janvier 2017, ce qui lui a donné une publicité suffisante, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant qu'il fasse, en outre, l'objet d'une publicité au sein des établissements pénitentiaires. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 31 mars 2017 ne peut qu'être écarté.
- En revanche, l'administration n'apporte pas la preuve de la publication régulière des délégations de signature dont bénéficiaient les signataires des décisions des 26 septembre 2016 et 21 décembre 2016 qui doivent, par suite, être réputées avoir été adoptées par des autorités incompétentes. S'agissant de la motivation des décisions contestées :
- Aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande (...) Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. (...) La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement ".
- Après avoir mentionné les dispositions des articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 et suivants du code de procédure pénale, les décisions des 26 septembre 2016 et 21 décembre 2016 indiquent que la prolongation du placement à l'isolement de M. D... est justifiée, d'une part, par la découverte à la suite de la réalisation d'une fouille de la cellule de l'intéressé en date du 18 mars 2016, de fichiers photographiques sur son ordinateur le montrant soit recouvert d'un foulard, soit tête nue exhibant un drapeau noir comportant des écritures en arabe, et, d'autre part, par le rapprochement de M. D... de détenus s'inscrivant dans la mouvance radicale, condamnés pour des faits de terrorisme et signalés comme faisant l'apologie des attentats terroristes perpétrés en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en cause doit être écarté.
- Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. (...) Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité (...) ". L'article R. 57-7-68 du même code dispose que : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-
- / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. "
- Concernant la décision du 31 mars 2017, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte un énoncé complet et circonstancié des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le ministre de la justice pour considérer que le maintien à l'isolement de l'intéressé constituait l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. Elle mentionne notamment, outre les raisons de l'incarcération de l'intéressé et les incidents qui se sont déroulés dans l'établissement pénitentiaire précédent, l'absence d'évolution du comportement de M. D... depuis son arrivée au centre de détention de Val-de-Reuil. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues, qui ne contient aucune mesure impérative mais se borne à adresser des recommandations aux services. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. S'agissant du respect de la procédure contradictoire préalable :
- Aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande (...) ".
- En l'espèce, s'il résulte de l'instruction que M. D... a été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'adoption de la décision du 26 septembre 2016, le ministre de la justice n'apporte aucun élément de nature à établir que tel aurait été également le cas préalablement à l'adoption des décisions des 21 décembre 2016 et 31 mars
- Ces décisions sont, par suite, entachées d'illégalité. S'agissant de la consultation préalable d'un médecin intervenant au sein de l'établissement :
- En méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, qui prescrivent le recueil de l'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois, le ministre de la justice n'établit pas avoir recueilli préalablement à l'adoption des décisions invoquées par M. D... l'avis d'un médecin intervenant dans l'établissement. Il s'ensuit que les décisions des 26 septembre 2016, 21 décembre 2016 et 31 mars 2017 sont entachées d'illégalité. S'agissant de l'avis préalable du juge d'application des peines :
- Aux termes de l'article R. 57-7-78 du Code de procédure pénale : " Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le chef d'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou du magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue. " En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. D..., il résulte de l'instruction que le juge d'application des peines du tribunal de grande instance d'Evreux a rendu, le 27 février 2017, un avis préalablement à la décision du 31 mars 2017 prolongeant le placement à l'isolement de l'intéressé au-delà d'un an. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la légalité interne des décisions litigieuses :
- Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire (...) ".
- La décision de placer une personne détenue à l'isolement ou de prolonger une telle mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. D..., la décision de placer un détenu à l'isolement " par mesure de protection et de sécurité " peut être légalement fondée sur l'existence de faits constitutifs de fautes disciplinaires ou pénales, qu'elles aient ou non déjà été sanctionnées, dès lors que la mesure de mise à l'isolement a pour objet le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur de droit, dès lors qu'elles sont fondées sur des incidents de nature disciplinaire, doit être écarté.
- Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. (...) Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité (...) ". L'article R. 57-7-73 du même code dispose que : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. "
- Il résulte de l'instruction que le parcours de M. D... au cours de son incarcération est caractérisé par une dynamique de radicalisation religieuse. En particulier, l'administration pénitentiaire a découvert lors d'une fouille dans sa cellule le 18 mars 2016 des fichiers photographiques sur son ordinateur le montrant soit recouvert d'un foulard soit tête nue exhibant un drapeau noir comportant des écritures en arabe. L'analyse des autres fichiers photographiques a révélé des images faisant l'apologie du terrorisme et de l'organisation terroriste Daech. En outre, tant au centre pénitentiaire du Havre qu'au centre pénitentiaire du Val-de-Rueil, M. D... s'est rapproché de détenus s'inscrivant dans la mouvance radicale condamnés pour des faits de terrorisme et signalés comme faisant l'apologie des attentats terroristes perpétrés en France ayant au demeurant conduit, le 3 mai 2017, à une mesure de séparation de ces détenus. Enfin, M. D... s'est montré menaçant avec le personnel pénitentiaire le 1er décembre
- Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider son maintien à l'isolement pour assurer la protection des personnes et garantir le bon ordre du centre pénitentiaire, par les décisions attaquées des 26 septembre 2016, 21 décembre 2016 et 31 mars
- Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- Il résulte de ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que les décisions des 26 septembre 2016, 21 décembre 2016 et 31 mars 2017 sont entachées d'illégalité externe.
- Toutefois, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision entachée d'un vice de procédure ou de forme, il appartient au juge du plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière.
- En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. D... a pu contester les motifs de la décision du 26 septembre 2016 ayant prolongé une première fois sa mise à l'isolement. Or, les décisions de prolongation des 21 décembre 2016 et 31 mars 2017 étant fondées sur des motifs identiques, l'administration aurait pris les mêmes décisions quand bien même l'intéressé aurait été mis à même de présenter ses observations. De la même manière, le défaut de saisine d'un médecin intervenant dans l'établissement ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que M. D... n'apporte pas les éléments suffisants quant aux conséquences des décisions successives sur son état de santé, être regardé comme ayant pu avoir une influence sur le sens des décisions litigieuses. Il en va enfin de même de la circonstance selon laquelle les délégations de signatures des auteurs des décisions des 26 septembre 2016 et 21 décembre 2016 n'auraient pas été publiées. Par suite, les irrégularités procédurales relevées aux points précédents ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de M. D..., qui, au demeurant et en tout état de cause, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice moral qu'il invoque.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me C... A.... 12N°19DA00878 60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.