CETATEXT000042737524 J3_L_2020_12_000001803221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/73/75/CETATEXT000042737524.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 18/12/2020, 18BX03221, Inédit au recueil Lebon 2020-12-18 CAA de BORDEAUX 18BX03221 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT OVEREED AVOCATS PARIS Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY Mme LADOIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... D... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner solidairement la société Orange et le syndicat des communes de la côte caraïbe Nord-Ouest à lui verser une somme totale de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'implantation sur son terrain d'une bouche d'égout et de trois plaques de téléphonie Norinco, de condamner le syndicat des communes de la côte caraïbe Nord-Ouest à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'utilisation de 8 m² de son terrain pour la réalisation d'un trottoir et d'ordonner à la société Orange et au syndicat des communes de la côte caraïbe Nord-Ouest de procéder au retrait des ouvrages ainsi qu'à la remise en état de son terrain et de la clôture. Par un jugement n° 1500567 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de la Martinique a, par son article 1er, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération du pays nord Martinique, venant aux droits du syndicat des communes de la côte caraïbe Nord-Ouest, de procéder à l'enlèvement de ses ouvrages, par son article 2, enjoint à la société Orange de procéder à l'enlèvement des trois plaques en fonte implantées sur la propriété de Mme D... et de remettre en état le terrain et la clôture au droit de ses ouvrages, et par ses articles 3 et 4, rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 août 2018 et 12 août 2019, la société Orange, représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 14 juin 2018 du tribunal administratif de la Martinique ; 2°) de rejeter la demande de Mme D... devant le tribunal administratif tendant à ce qu'il lui soit enjoint de procéder au retrait de ses ouvrages et à la remise en état du terrain et de la clôture ; 3°) de mettre à la charge de Mme D... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il a été procédé le 27 septembre 2016 au retrait des plaques en fonte et au remblayage des chambres ; elle en justifie par la production d'une fiche d'intervention accompagnée d'une photographie ; le tribunal s'est fondé à tort sur le constat d'huissier du 8 octobre 2015 et des photographies non datées ; Mme D... s'était d'ailleurs désistée le 4 avril 2017 de ses conclusions dirigées contre elle et admet, devant la cour, que l'ouvrage n'existait plus à la date du jugement et qu'elle s'était rétractée de son désistement sans s'être rendue sur place ; - Mme D... s'est rétractée de son désistement par un mémoire du 27 avril 2017 ; ce mémoire lui ayant été communiqué tardivement, soit le 27 avril 2018, elle n'a pas disposé d'un délai suffisant avant l'audience du 29 mai 2018 pour produire les éléments justifiant du retrait des plaques et du remblayage du terrain ; - le tribunal aurait dû, à tout le moins, faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour connaître l'état du terrain à la date de son jugement ; - il ne saurait lui être enjoint de remettre la clôture du terrain en état, aucune pièce ne démontrant que la clôture, qui semble avoir été installée postérieurement et qui présente un caractère discontinu, aurait été altérée par l'installation des plaques en fonte ; - la présence des plaques en fonte a fait obstacle à la réalisation d'une clôture, qui aurait rendu les ouvrages inaccessibles ; - elle sollicite, outre les frais de procès, le versement d'une somme au titre des dépens exposés et correspondant aux frais d'huissier et aux frais postaux. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2019 Mme D..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Orange d'une somme d'une somme de 766, 67 euros au titre des dépens et d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a justifié en première instance de la présence des plaques en fonte sur son terrain ; la société Orange n'ayant pas justifié de l'enlèvement de ces plaques devant le tribunal, elle a maintenu ses conclusions à fin d'injonction ; elle ne réside pas à la Martinique et ne pouvait vérifier elle-même si les travaux avaient été réalisés ; - elle n'a pas sollicité l'exécution forcée du jugement, de sorte qu'on peut s'interroger sur l'opportunité de l'appel de la société Orange ; - il est possible de retirer un désistement, et son courrier du 27 avril 2018 devait être regardé comme une telle démarche ; - le principe du contradictoire a été respecté devant le tribunal administratif, la société Orange ayant disposé d'un délai suffisant pour justifier de l'enlèvement des plaques en fonte, ce qu'elle n'a même pas fait par note en délibéré. Par une ordonnance du 26 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2020 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme J... B..., - et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
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