CETATEXT000042737703 J6_L_2020_12_000001703489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/73/77/CETATEXT000042737703.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 24/12/2020, 17MA03489 - 17MA03528, Inédit au recueil Lebon 2020-12-24 CAA de MARSEILLE 17MA03489 - 17MA03528 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMLINGER POSAK M. Georges GUIDAL M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, l'association Convergence écologique du Pays de Gardanne, M. G... B..., l'association Les Amis de la Terre des Bouches-du-Rhône, l'association Cèze et Ganière, l'association Collectif Vigilance Gaz de Gardanne-Pays d'Aix, l'association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte-d'Azur, l'association France Nature Environnement Alpes de Haute-Provence, le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel, le syndicat mixte du parc naturel régional du Lubéron, la communauté de communes du Pays de Forcalquier - Montagne de Lure, la communauté de communes du Pays de Banon et le syndicat mixte du parc naturel régional du Verdon, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société E.ON Société Nationale d'Electricité et de Thermique à poursuivre l'exploitation des installations de la centrale de Provence et à exploiter la biomasse sur la tranche n° 4, à créer des bâtiments de stockage de plaquettes de bois sur la zone de la centrale et une aire de stockage de bois bruts et un bâtiment de broyage sur la zone de la Mounine, à créer des convoyeurs, sur les communes de Gardanne et de Meyreuil. Par un jugement n° 1307619, 1404665, 1502266 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 novembre
(1)Cette description devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, à court, moyen et long terme, permanents et temporaires, positifs et négatifs, du projet ". 33. Si tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions d'une directive, lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, c'est à la condition qu'elles soient précises et inconditionnelles. Dans le cas contraire, les dispositions d'une directive ne peuvent être directement invoquées pour demander l'annulation d'un tel acte. Les dispositions de l'article 5 de la directive du 27 juin 1985 et de son annexe III invoquées à l'encontre de l'autorisation en litige sont, en raison de leur imprécision, dépourvues d'effet direct. Il en résulte que le moyen tiré de ce que ce l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2012 méconnaît directement ces dispositions, faute pour les auteurs de l'étude d'impact d'avoir procédé à une appréciation des effets cumulatifs du projet avec d'autres projets connus, ne peut qu'être écarté. 34. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation a été déposée par la société E.ON le 26 octobre 2011 et complétée le 19 avril 2012. A cette date, comme d'ailleurs à celle de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique à laquelle a été soumis le projet litigieux, le 22 mai 2012, aucune disposition de l'article R. 512-8 du code de l'environnement n'imposait de procéder dans l'étude d'impact à une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Dès lors la circonstance que l'étude d'impact n'aurait pas comporté une telle analyse est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Quant aux conditions de remise en état du site après exploitation : 35. Aux termes du 5° du II de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce l'étude d'impact présente " les conditions de remise en état du site après exploitation (...) ". Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que l'étude d'impact fasse apparaître une évaluation financière des mesures envisagées pour la remise en état du site. Par suite, la circonstance que l'étude d'impact n'indiquerait pas le coût de la remise en état du site est sans incidence. 36. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l'étude d'impact ne permettrait pas d'apprécier les effets du projet sur l'environnement et qu'elle ne serait pas, sur ce point, en relation avec l'importance des travaux et leurs incidences prévisibles doit être écarté. S'agissant de l'étude de danger jointe au dossier : 37. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents (...) ". Selon l'article R. 512-6 du même code : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 (...) ". Aux termes de l'article R. 512-9 dudit code : " I.- L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.- Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre (...). L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. (...) ". 38. En matière de sécurité des installations, l'étude de dangers précise les dangers potentiels, internes et externes, de l'installation, compte tenu de son environnement et de l'accidentologie, au regard des incidents déjà survenus sur le site et des accidents survenus sur des installations similaires. L'étude a notamment envisagé les risques que pourrait générer le trafic routier, mais ne l'a pas considéré comme une source possible d'accident au niveau du site et ne l'a donc pas retenu dans l'analyse des risques comme un élément initiateur. Les dangers liés au trafic routier à l'extérieur du site ne concernent pas l'installation, et n'avaient pas à figurer dans l'étude. Ainsi, le contenu de cette étude, qui justifie que le projet permet d'atteindre un niveau de risque aussi bas que possible, est en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. S'agissant de l'étude " de protection foudre " : 39. Si l'étude de " protection foudre ", jointe au dossier de demande et figurant dans le dossier d'enquête publique, désignait des éléments de structure ou d'équipement du site sous leur appellation en langue anglaise, ces mentions ne présentaient pas, en l'espèce, de difficultés d'interprétation telles qu'elles auraient rendu le document incompréhensible. En l'espèce, la seule circonstance alléguée n'a pas été de nature à nuire à l'information complète du public. En ce qui concerne l'enquête publique : S'agissant du périmètre et de la publicité de l'enquête : 40. Aux termes du III de l'article R. 512-14 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet décide, par arrêté, de l'ouverture de l'enquête publique et en informe le demandeur. Le même arrêté précise : (...) 4° La liste des communes dans lesquelles il sera procédé à l'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 512-15. Ces communes sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève ". Selon l'article R. 512-15 du même code : " Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article R. 512-14. L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu. / Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l'ouverture et de clôture de l'enquête publique et que la décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est une autorisation assortie du respect de prescriptions ou un refus. Il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier. /L'avis d'enquête mentionné à l'alinéa précédent (...) [est] publié sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues au premier alinéa. / L'enquête est également annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés. Le préfet peut prescrire tous autres procédés de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient. " 41. Il ne résulte pas de l'instruction que le périmètre de l'enquête publique, tel qu'il a été défini, aurait omis d'inclure des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement en litige était susceptible d'être la source. Notamment, les dispositions précitées des articles R. 512-14 et R. 512-15 du code de l'environnement n'imposaient pas, au regard de ce qui a été dit au point 19, l'affichage de l'avis d'enquête publique dans les communes des vingt-cinq départements, dont le territoire était concerné par l'exploitation forestière destinée à l'alimentation de la centrale. 42. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que l'enquête publique s'est déroulée du 2 juillet au 2 août 2012. L'avis d'enquête publique a été publié les 30 et 31 mai 2012 dans le journal La Provence et dans le journal La Marseillaise, quotidiens qui sont diffusés dans l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône, notamment dans les communes d'Aix-en Provence, Bouc-Bel-Air, Fuveau, Gardanne et Meyreuil, directement concernées par le projet. Il a également été mis en ligne sur le site internet de la préfecture des Bouches-du Rhône à compter du 25 mai 2012. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de publicité de l'enquête publique ne peut être qu'écarté. 43. Si le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 stipule que " lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus ", il résulte du paragraphe 1(
- a)de ce même article que ces dispositions s'appliquent " lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I ". En l'espèce, à supposer que le projet en litige entre dans le champ d'application de ces stipulations, celles-ci n'ont, en tout état de cause, pas été méconnues dès lors que l'avis d'enquête publique a été régulièrement affiché et publié, y compris sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône, et que les résumés non techniques de l'étude d'impact et de l'étude de dangers jointe à la demande d'autorisation ont été mis en ligne sur ce même site avant le début de l'enquête publique. Par ailleurs, le paragraphe 6 de l'article 6 de la même convention selon lequel " chaque Partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l'exige, et gratuitement, dès qu'elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le processus décisionnel visé dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment de la procédure de participation du public (...) ", crée seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produit pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne. Ces stipulations ne peuvent par suite être utilement invoquées. Il en est de même des stipulations de l'article 5 de cette convention selon lesquelles " chaque partie veille à ce que, dans le cadre de la législation nationale, les autorités mettent les informations sur l'environnement à la disposition du public de façon transparente " Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 6 de la convention d'Aarhus doivent être écartés. S'agissant du déroulement de l'enquête publique : 44. S'il est soutenu qu'un représentant de la société E.ON était présent lors des trois permanences du commissaire-enquêteur, il n'est pas établi qu'en raison de cette circonstance certaines personnes auraient été privées du droit de consulter le dossier ou d'émettre leurs observations en toute connaissance de cause. Si, contrairement aux dispositions de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête, le dossier n'a été mis à la disposition du public, à la mairie de Meyreuil, que pendant les heures d'ouvertures du service d'urbanisme, il résulte de l'instruction que celui-ci était ouvert durant les heures d'ouverture de la mairie, à l'exception des lundi après-midi 30 juillet et mardi matin 31 juillet 2012. Cette circonstance, eu égard, à la période limitée de la fermeture du service au regard de la durée de l'enquête publique et à la faculté ouverte au public de consulter les principales pièces du dossier d'enquête sur le site internet de la préfecture, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure. 45. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 512-15 du code de l'environnement : " Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête décide la prolongation de l'enquête, cette prolongation doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la date de clôture de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues ci-dessus ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié, notamment la mise en ligne sur le site internet de la préfecture ". Si le commissaire enquêteur est en droit, en vertu de cet article, de décider la prolongation de l'enquête, ces dispositions, pas plus qu'aucun autre texte ni aucun principe, ne lui imposent de faire usage de cette faculté, mais se bornent à encadrer son exercice. 46. Si le 12 juillet 2012, la commune d'Aix-en-Provence a demandé au commissaire enquêteur de prolonger l'enquête publique, celui-ci n'était nullement tenu de donner suite à cette demande, alors même qu'il avait constaté l'absence de toute participation du public dans cette commune, notamment lors des trois permanences qu'il y avait organisées. Le refus du commissaire enquêteur de prolonger l'enquête publique n'a, dès lors, pas entaché celle-ci d'irrégularité. 47. Aux termes du III de l'article R. 512-16 du code de l'environnement : " Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions du déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en avise l'exploitant en lui indiquant les modalités qu'il propose pour la tenue de cette réunion et en l'invitant à lui donner son avis sur ces modalités. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrête alors les modalités de déroulement de la réunion publique et en informe l'exploitant ainsi que l'inspecteur des installations classées ". L'utilité de l'organisation d'une telle réunion est laissée à l'appréciation du commissaire enquêteur qui a pu décider, sans entacher d'irrégularité l'enquête publique, de ne pas la prescrire. S'agissant du rapport du commissaire enquêteur : 48. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, relatif aux enquêtes publiques portant sur les opérations susceptibles d'affecter l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : / (...) I. Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / (...) 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération (...) / II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; / 2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 123-22 du même code, dans sa version alors en vigueur : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) ". 49. Il ne ressort d'aucune des dispositions précitées de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, en vigueur à la date à laquelle l'enquête publique a été prescrite par arrêté du 24 mai 2012, que le commissaire enquêteur aurait été tenu de rappeler dans son rapport la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête et notamment les avis émis sur le projet, lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête. Si une telle obligation figure désormais à l'article R. 123-19 du code de l'environnement, ces dispositions n'ont été rendues applicables qu'aux enquêtes publiques dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation a été publié à compter du 1er juin 2012, ainsi qu'il ressort de l'article 17 du décret du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement. Elles n'étaient, dès lors, pas applicables en l'espèce. Par suite, la circonstance alléguée que ne figurait pas dans le rapport du commissaire enquêteur le rappel des avis obligatoires émis sur le projet en litige est sans incidence sur la régularité de la procédure. S'agissant de la nécessité d'une nouvelle enquête publique : 50. Si les valeurs limites d'émission dans l'atmosphère du monoxyde carbone (CO) et de l'ammoniac (NH3) qui figuraient dans le dossier soumis à enquête publique ont été modifiées postérieurement à celle-ci, et portées notamment pour cette dernière substance de 5 mg/Nm3 à 15 mg/Nm3, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'inspecteur des installations classées que, d'une part, le CO n'a pas d'effet sanitaire chronique connu, que la nouvelle valeur est égale à la valeur limite règlementaire, et qu'avec des émissions, à l'air libre, à 120 mètres ou 295 mètres de hauteur, les risques sont très limités et que, d'autre part, la nouvelle valeur du NH 3 qui a été fixée dans l'autorisation en litige est très inférieure à la limite règlementaire. Dans ces circonstances, la définition de ces nouvelles valeurs limites d'émission n'ont apporté au projet aucune modification substantielle de nature à rendre obligatoire l'intervention d'une nouvelle enquête publique préalablement à l'adoption de l'arrêté d'autorisation. En ce qui concerne l'avis émis par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : 51. Aux termes de l'article R. 512-24 du code de l'environnement, alors en vigueur : " Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 4612-15, R. 4523-2, R. 4523-3, R. 4612-4 et R. 4612-5 du code du travail ". Selon l'article L. 4612-15 du code du travail alors en vigueur : " Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement (...), les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par l'employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire ". L'article R. 4612-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi au préfet. / Le comité est consulté sur le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête publique prévue à l'article L. 512-2 du même code. / Il émet un avis motivé sur ce dossier après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête. / Le président du comité transmet cet avis au préfet dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la clôture du registre de l'enquête publique ". 52. Il ressort des dispositions précitées de l'article R. 4612-4 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement où est située l'installation classée doit être consulté sur le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête publique, et émettre un avis motivé sur ce dossier après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête. Cette consultation étant postérieure à l'enquête publique, il en résulte, implicitement mais nécessairement, que cet avis n'est pas au nombre des documents devant figurer dans le dossier d'enquête publique. Par suite, le moyen tiré du défaut de production, dans le dossier d'enquête publique, de l'avis émis par le CHSCT de la centrale de Provence sur le projet d'exploitation de la nouvelle centrale de la société E.ON est inopérant. 53. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 54. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT de la centrale de Provence qui s'est tenue le 12 septembre 2012, que celui-ci a émis à l'unanimité des membres présents un avis favorable à l'autorisation délivrée par l'arrêté en litige. Dans les circonstances de l'espèce, à supposer que cet avis n'aurait pas été transmis au préfet avant l'adoption de cet arrêté, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 4612-4 du code du travail auquel renvoie l'article R. 512-24 du code de l'environnement, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui, en tant que telle, ne constitue pas une garantie, n'a pas eu d'influence sur le sens de l'acte contesté et n'a, dès lors, pas pu affecter sa légalité. Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 29 novembre 2012 relatifs à son bien-fondé : En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'appel d'offre dite " CRE4 " et de l'illégalité, par la voie de l'exception, de l'arrêté interministériel du 29 février 2012 : 55. Il résulte de l'instruction que le ministre chargé de l'écologie et le ministre chargé de l'industrie ont mis en oeuvre, en application des dispositions des articles L. 311-1 et L 311-10 du code de l'énergie, une procédure d'appel d'offres portant sur différents lots en vue de la sélection des opérateurs chargés de répondre aux objectifs de développement de la production électrique à partir de la biomasse. La société E.ON a été déclarée attributaire du lot dit CRE4 par la commission de régulation de l'énergie et a été autorisée, par arrêté du 29 février 2012 des deux ministres, à exploiter au sein de la centrale thermique de Provence une installation de production d'énergie électrique utilisant la biomasse. 56. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. L'arrêté préfectoral en litige pris au titre de la législation classée pour la protection de l'environnement ne constituant pas une mesure d'application de l'arrêté interministériel du 29 février 2012, qui n'en est pas la base légale, les moyens tirés, par exception, de l'illégalité de ce dernier arrêté au motif que l'appel d'offres qui l'a précédé serait entaché de différentes irrégularités, ne sauraient être utilement invoqués par les associations intimées. En ce qui concerne l'absence de dérogation au titre des espèces protégées : 57. D'une part, le premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement soumet à autorisation " les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1(...) ", c'est-à-dire, selon les dispositions de ce dernier article, " les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris : " Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 512-1, dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt : " Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre ". 58. D'autre part, l'article L. 411-2 du code de l'environnement permet d'accorder, selon les conditions qu'il précise, des dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du même code, lesquelles portent notamment sur la destruction et la perturbation intentionnelle des espèces animales protégées, la destruction de végétaux protégés ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs habitats naturels ou d'espèces. 59. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, créé par l'ordonnance du 26 janvier 2017 visée ci-dessus : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (...) 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1. (...) ". En vertu du I de l'article L. 181-2 du même code, créé par la même ordonnance, " L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (...) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 (...) ". L'article L. 181-18 du code de l'environnement, créé par la même ordonnance, précise le régime contentieux de l'autorisation environnementale. Ses dispositions mentionnent la faculté pour le juge de prononcer des annulations limitées soit à une ou plusieurs des anciennes autorisations désormais regroupées dans l'autorisation environnementale, soit à certains éléments de ces autorisations à la condition qu'ils en soient divisibles et prévoient que le juge, en cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées de celle-ci. 60. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II (...), avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état (...) ". 61. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les autorisations délivrées au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement en application l'article L. 512-1 du code de l'environnement, antérieurement au 1er mars 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, sont considérées, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. Dès lors que l'autorisation environnementale créée par cette ordonnance tient lieu des diverses autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments, énumérés au I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, dont la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale issue de l'autorisation délivrée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 29 novembre 2012, au titre de la police des installations classées, peut être utilement contestée au motif qu'elle n'incorpore pas, à la date du présent arrêt, la dérogation dont il est soutenu qu'elle était requise pour le projet en cause. 62. Cependant, en l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de l'autorité environnementale que s'agissant du milieu naturel et de la biodiversité, les zones d'emprise directe du projet présentent de faibles enjeux et les secteurs adjacents à la zone de Mounine des enjeux modérés. Il en résulte également, concernant la biodiversité, que les milieux les plus intéressants mis en évidence dans l'état initial sont évités et conservés, que le projet n'aura pas d'effet notable sur la continuité écologique, que l'étude du rôle de perturbation du convoyeur pour l'avifaune et les chiroptères a mis en évidence de faibles enjeux et que la perte et la dégradation d'habitats d'espèces sont qualifiées de faible intensité vis-à-vis du milieu naturel et des espèces patrimoniales. Dans ces circonstances, il n'est nullement établi que les travaux autorisés par l'arrêté en litige seraient susceptibles d'entraîner la destruction ou la mutilation de spécimens d'espèces protégées ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs sites de reproduction et aires de repos. Par suite, la circonstance que l'autorisation contestée ne comporte pas la dérogation requise en vertu des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, ne vicie pas l'autorisation environnementale en litige en tant qu'elle n'incorpore pas cette dérogation. En ce qui concerne la légalité des prescriptions dont est assorti l'arrêté litigieux : S'agissant des rejets atmosphériques : 63. D'une part, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. " Aux termes de l'article L. 181-12 du même code : " L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. / Ces prescriptions portent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1-1, sur les mesures et moyens à mettre en oeuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement et la santé. / (...) ". En vertu de l'article R. 181-54 du même code, applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, les prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation environnementale tiennent compte notamment de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie. 64. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 515-70 du code de l'environnement : " Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale mentionnées à l'article R. 515-61 : / - les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 sont réexaminées au regard des meilleures techniques disponibles, et en tenant compte, le cas échéant, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-5. Elles sont, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux articles R. 515-67 et R. 515-68 ; /ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions ". 65. Si la décision d'exécution (UE) 2017/1442 de la Commission du 31 juillet 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil pour les grandes installations de combustion, a adopté de nouveaux niveaux d'émission dans l'air associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD), le respect de ces prescriptions, ainsi qu'il ressort du I précité de l'article R. 515-70 du code de l'environnement, ne s'impose aux installations ou équipements que dans le délai de quatre ans à compter de la publication de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne, à laquelle il a été procédé le 17 août 2017 et, dans le cas des autorisations déjà délivrées, suivant la procédure de réexamen mis en place par l'article R. 515-70 précité. Dès lors qu'à la date du présent arrêt, ce délai de quatre ans n'est pas expiré, il ne saurait, en tout état de cause, être fait grief à l'arrêté en litige de ne pas respecter ces prescriptions. 66. Il résulte du I de l'article 13 de l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110, qu'en cas de dispositif de traitement des NOx à l'ammoniac (NH3) ou ses précurseurs, pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010 et pour les autres installations autorisées à compter du 1er janvier 2014, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 5 mg/Nm³. Le même article précise cependant que cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local, afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 20 mg/Nm3. Le IV du même article dispose que, pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010 utilisant un combustible solide, la valeur limite d'émission en HCl (acide chlorhydrique) est de 10 mg/Nm³. Le même article précise toutefois, de manière analogue, que, d'une part, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et, d'autre part, que " les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas 30 mg/Nm³ en HCl ". Aux termes du II de son article 3, l'arrêté du 3 août 2018 entre en vigueur le 20 décembre 2018. Ces dispositions de fond sont, dès lors, applicables au présent litige. 67. Il résulte de l'instruction que les valeurs limites d'émission du NH3 et du HCl sont fixées par l'arrêté en litige à respectivement à 15 mg/Nm³ et à 30 mg/Nm³. Ces valeurs, qui ont été fixées par le préfet à la suite d'adaptations effectuées sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant et qui tiennent compte de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, respectent ainsi les valeurs maximales fixées par l'arrêté du 3 août 2018. 68. S'il est soutenu que l'exploitant ne respecterait pas les valeurs limites des concentrations fixées par l'arrêté en litige dans les rejets atmosphériques, cette circonstance, qui se rapporte aux conditions de mise en oeuvre de cet arrêté est sans incidence sur sa légalité. S'agissant du rejet des eaux résiduelles : 69. Selon le I de l'article 42 de l'arrêté ministériel du 3 août 2018 précité, les dispositions des chapitres I à IV de son titre IV relatif à la prévention de la pollution des eaux ne sont pas applicables aux installations de combustion situées dans un établissement disposant d'au moins une installation soumise à autorisation au titre d'une autre rubrique que la rubrique 3110 et qui est responsable de rejets dans l'eau. Les dispositions alors applicables sont celles prévues aux articles 14 à 17, 30 à 34, 43, 49 à 51, 58, 60 et 64 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Selon le I de l'article 22 de cet arrêté du 2 février 1998 : " Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse suite à l'instruction du dossier déposé par l'exploitant afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales en vigueur ". Aux termes de l'article 32 du même arrêté : " (...) les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé (...) 3 - Substances caractéristiques des activités industrielles. Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes : Zinc et ses composés (en Zn) : 0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j (...) 4 Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau / Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes : Mercure et ses composés* 25 µg/l ". 70. S'agissant des rejets aqueux, la valeur limite du zinc dissous a été fixée à 1, 5mg/l et celle du mercure 0,03mg/l par l'article 4.3.9. de l'arrêté en litige. Ces valeurs dérogent aux valeurs limites de rejet des effluents fixées par l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998, en ce qui concerne le zinc et le mercure. Ainsi, les associations intimées sont fondées à soutenir que les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessus, qui sont divisibles des autres dispositions de l'arrêté en litige, sont illégales. En revanche, ces dispositions dérogatoires ne vicient pas l'autorisation environnementale dans son ensemble, mais seulement en tant qu'elles ne fixent pas une valeur limite d'émission pour ces deux substances conforme aux dispositions règlementaires en vigueur. 71. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour, juge du plein contentieux de l'autorisation environnementale, de prescrire que le rejet des eaux résiduaires produites par la tranche n° 4 de la centrale de Provence au milieu naturel s'effectuera dans le respect des valeurs limites fixées par l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 s'agissant du mercure et de ses composés et du zinc dissous jusqu'à ce que l'autorité administrative prenne, le cas échéant, une nouvelle décision prescrivant des valeurs limites pour ces effluents. S'agissant des prescriptions relatives au bruit : 72. Les articles 6.2.3. et 6.2.4. de l'arrêté en litige ont fixé des valeurs limites d'émergence admissible et des niveaux limites de bruit pour, d'une part, les périodes allant de 7 heures à 22 heures, sauf les dimanches et jours fériés et, d'autre part, les périodes de nuit et les dimanches et jours fériés. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu que ces valeurs auraient été fixées en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. S'il est soutenu que les mesures effectuées par le bureau Véritas postérieurement à la mise en service de l'exploitation ont révélé que les émergences de nuit étaient supérieures aux valeurs maximales autorisées, cette circonstance, qui se rapporte aux conditions de mise en oeuvre de l'arrêté en litige est sans incidence sur sa légalité. En ce qui concerne les garanties financières : 73. D'une part, aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement : " La mise en activité (...) des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident (...) est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation. /Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant (...) ". Selon l'article R. 516-1 du même code : " Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières (...) sont : / 5° Les installations soumises à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 (...) susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent ". Le IV de l'article R. 516-2 du même code précise que : " Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation : (...) /5° Pour les installations mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 : /
- a)Mise en sécurité du site de l'installation en application des dispositions mentionnées aux articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe les modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières relatives à la mise en sécurité ; /
- b)Dans le cas d'une garantie additionnelle à constituer en application des dispositions du VI du présent article, mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines ". L'article R. 512-39-1 du code énonce enfin que : " I.- Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. / II.- La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : 1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ". 74. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en oeuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines : " I. - Le montant des garanties financières prévues au 5° du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement permet d'exécuter la mise en sécurité conformément à l'article R. 512-39-1 du même code et, le cas échéant, les mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines conformément à l'article R. 516-5-1 du même code. / II. - Sauf pour les rubriques 1716, 1735 et 2797, ce montant est établi, pour les garanties financières mentionnées au 5° (
- a)du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, selon le mode de calcul forfaitaire de l'annexe I du présent arrêté ou sur la base d'une méthode de calcul forfaitaire propre à une branche professionnelle, approuvée par décision du ministre chargé des installations classées ". L'annexe I définit une formule permettant de déterminer le montant global de la garantie dans laquelle le coefficient ME correspondant au montant relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets. Ce coefficient est lui-même calculé à partir des quantités de déchets et produits dangereux à évacuer, classées en trois catégories. 75. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le coefficient ME retenu pour déterminer le montant global de la garantie demandée à l'exploitant en application de l'article L. 516-1 du code de l'environnement aurait été calculé de manière erronée. Notamment, contrairement à ce qui est soutenu, il ne saurait être fait application pour le calcul de ce coefficient des quantités de déchets mentionnés à l'article 5.1.7. de l'arrêté en litige, qui ne correspondent nullement aux volumes et quantités estimés qui seront présents sur le site le jour de la cessation d'activité de l'exploitation, dès lors qu'une partie très importante de ces déchets doit être valorisée ou mise au terril à Bramefan, ainsi que le prévoit l'étude d'impact. En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne : 76. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorisation délivrée méconnaîtrait l'objectif fixé par le plan de protection de l'atmosphère des Bouches-du-Rhône élaboré en application de l'article L. 222-4 du code de l'environnement, approuvé le 17 mai 2013 postérieurement à l'arrêté en litige, de réduire les émissions des installations de combustion d'une puissance de plus de 20 MW. 77. En deuxième lieu, il ne résulte de l'instruction aucun élément circonstancié de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé qui justifierait, en l'espèce l'application du principe de précaution. Au demeurant, les risques invoqués, qui sont des risques connus, ne sont pas au nombre de ceux, mentionnés au 1° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, présentant des incertitudes quant à leur réalité et à leur portée en l'état des connaissances scientifiques. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution ne peut qu'être écarté. 78. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 79. En quatrième lieu, la circonstance que l'autorisation en litige aurait des conséquences sur l'approvisionnement en bois de la société Trembec qui exerce une activité de production de pâte à papier est inopérant au regard des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 80. Il résulte de tout ce qui précède que la société Uniper France Power, devenue la société Gazel Energie Génération et la ministre de la transition écologique sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé dans son intégralité l'arrêté du 29 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône sans limiter cette annulation aux seules prescriptions mentionnées au point 70. Sur les conclusions incidentes présentées par l'association Cèze et Ganière et le syndicat national des personnels des forêts et de l'espace naturel : 81. Dans leur appel, la société Uniper France Power et le ministre de la transition écologique et solidaire contestent l'article 1er du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 29 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône. La contestation par l'association Cèze et Ganière et le syndicat national des personnels des forêts et de l'espace naturel de la partie du jugement qui rejette leur demande au motif qu'elle est irrecevable, faute de justifier d'un intérêt à agir à l'encontre cet arrêté, soulève un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal. Il ressort des pièces de la procédure que leurs conclusions ont été présentées dans un mémoire enregistré le 14 novembre 2017, soit après l'expiration du délai d'appel, lequel a couru à compter de la notification du jugement qui a été effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception, reçue respectivement le 15 juin 2017 par l'association et le 14 juin 2017 par le syndicat. Ces conclusions, qui doivent dès lors être regardées comme des conclusions d'appel principal, sont tardives et, par suite, irrecevables. Elles doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 82. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Gazel Energie Génération et de l'Etat qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes à titre principal. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Gazel Energie Génération au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : L'article 4.3.9. de l'arrêté du 29 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé en tant seulement qu'il fixe les valeurs limites d'émission des eaux résiduaires après épuration du mercure et de ses composés et du zinc dissous. Article 2 : Le rejet au milieu naturel des eaux résiduaires produites par la tranche n° 4 de la centrale de Provence s'effectuera dans le respect des valeurs limites fixées par l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 s'agissant du mercure et de ses composés et du zinc dissous, jusqu'à ce que l'autorité administrative prenne, le cas échéant, une nouvelle décision prescrivant des valeurs limites pour ces effluents. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1307619, 1404665, 1502266 du 8 juin 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions des articles 1er et 2 susmentionnés. Article 4 : Le surplus des conclusions des demandes présentées devant le tribunal administratif de Marseille par l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, l'association Convergence écologique du Pays de Gardanne, M. G... B..., l'association Les Amis de la Terre des Bouches-du-Rhône, l'association Collectif Vigilance Gaz de Gardanne-Pays d'Aix, l'association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte-d'Azur, l'association France Nature Environnement Alpes de Haute-Provence, le syndicat mixte du parc naturel régional du Lubéron, la communauté de communes du Pays de Forcalquier - Montagne de Lure, et le syndicat mixte du parc naturel régional du Verdon est rejeté. Article 5 : Les conclusions d'appel incident de l'association Cèze et Ganière et du syndicat national des personnels des forêts et de l'espace naturel sont rejetées. Article 6 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gazel Energie Génération, nouvelle dénomination de la société Uniper France Power, à la ministre de la transition écologique, à l'association Cèze et Ganière, à l'association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, à l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte-d'Azur, à l'association France Nature Environnement Alpes de Haute-Provence, au syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel, à l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône, à l'association convergence écologique du pays de Gardanne, à M. G... B..., à l'association Les Amis de la Terre des Bouches-du-Rhône, au syndicat mixte du parc naturel régional du Lubéron, à la communauté de communes du Pays de Forcalquier - Montagne de Lure, à la communauté de communes du Pays de Banon, au syndicat mixte du parc naturel régional du Verdon et à l'Association Collectif Vigilance Gaz de Gardanne - pays d'Aix. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2020, où siégeaient : - Mme J..., présidente de la Cour, - M. C..., président assesseur, - M. Coutier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2020. 2 N° 17MA03489, 17MA03528 nl 44-006-03-01 Nature et environnement. 44-006-05 Nature et environnement. 44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.