CETATEXT000042737753 J6_L_2020_12_000001902247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/73/77/CETATEXT000042737753.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 23/12/2020, 19MA02247, Inédit au recueil Lebon 2020-12-23 CAA de MARSEILLE 19MA02247 5ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMLINGER SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2019, 20 et 30 novembre 2020, la SAS des Cinémas de la Rosière, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2019 par laquelle la Commission nationale d'aménagement cinématographique a autorisé la SARL Cernay Ciné à créer un établissement de spectacles cinématographiques de six salles et 1 082 places à l'enseigne CGR à Grasse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Cernay Ciné la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il ne ressort pas de sa décision que la Commission aurait été régulièrement composée, ni que l'ensemble des pièces visées par l'article R. 212-7-26 du code du cinéma et de l'image animée aurait été adressé aux membres ; - la décision méconnait l'article R. 212-7-2 du code du cinéma et de l'image animée en ce que le pétitionnaire ne dispose pas de la maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet, étant précisé qu'une partie de ce terrain appartient au domaine public et n'a fait l'objet ni de désaffectation, ni de déclassement ; - le projet autorisé méconnaît les critères fixés par l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, en particulier en ce qui concerne, d'une part, l'objectif d'accroissement de l'offre culturelle et, d'autre part, celui de l'aménagement culturel, eu égard à l'insuffisance des places de parking, à l'insuffisance de l'étude des flux et aux atteintes portées à l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2019, la SARL Cernay Ciné, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS des Cinémas de la Rosière une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2020, la Commission nationale d'aménagement cinématographique, représentée par la SELARL Aleo-Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS des Cinémas de la Rosière une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du cinéma et de l'image animée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la SARL Cernay Ciné. Considérant ce qui suit : 1. La SAS des Cinémas de la Rosière demande à la Cour d'annuler la décision du 19 février 2019 par laquelle la Commission nationale d'aménagement cinématographique a autorisé la SARL Cernay Ciné à créer un établissement de spectacles cinématographiques de six salles et 1 082 places à l'enseigne CGR à Grasse. Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la procédure : 2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obligation à la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique d'attester que la convocation de ses membres a été régulièrement effectuée et qu'elle a été accompagnée de l'envoi, dans les délais, des documents nécessaires à ses délibérations. Si, dans son mémoire reçu le 20 novembre 2020, la société requérante fait valoir que les pièces du dossier ne permettent pas de s'assurer de la régularité de la procédure, elle n'invoque aucune circonstance de nature à faire douter de ladite régularité, alors même qu'étant partie à la procédure suivie devant la Commission, elle était à même d'étayer son moyen. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'ordre du jour et les dossiers d'instruction ont été régulièrement communiqués aux membres de la Commission avec les convocations à la réunion. En ce qui concerne la maîtrise foncière : 3. Aux termes de l'article R. 212-7-2 du code du cinéma et de l'image animée : " La demande d'autorisation d'aménagement cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Cernay Ciné a déposé sa demande d'autorisation en qualité de futur exploitant du projet litigieux. Les parcelles d'implantation de ce projet appartiennent à la commune de Grasse et à la société publique locale Pays de Grasse développement, lesquelles ont toutes deux autorisé, comme l'établissent deux attestations du 13 juillet 2018 figurant au dossier, la SARL Cernay Ciné à déposer une demande d'exploitation auprès de la commission départementale d'aménagement cinématographique en qualité de future exploitante. L'affectation des parcelles en cause au projet est, en outre, prévue par le projet d'aménagement de la zone Martelly dont elles relèvent. Dans ces conditions, alors même que le conseil municipal de la commune n'aurait pas délibéré sur le projet en cause, ni à ce stade, procédé à la désaffectation du domaine public, la Commission a pu légalement considérer que la société pétitionnaire justifiait de la maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet, pour l'application de l'article R. 212-7-2 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces prescriptions doit être écarté. En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement cinématographique : 5. Aux termes de l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, la commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce sur les deux critères suivants :/ 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.