CETATEXT000042737754 J6_L_2020_12_000001902502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/73/77/CETATEXT000042737754.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 23/12/2020, 19MA02502, Inédit au recueil Lebon 2020-12-23 CAA de MARSEILLE 19MA02502 5ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMLINGER SELARL CONCORDE AVOCATS M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 9 octobre 2019, la SAS Distribution Casino France, représentée par la SELARL Concorde avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 7 mars 2019 autorisant l'extension de 852 m2 de surface de vente d'un supermarché à l'enseigne Carrefour Market, de secteur 1 à dominante alimentaire, portant sa surface de vente totale de 2 100 m2 à 2 952 m2, dans l'enveloppe du bâtiment existant, sans construction nouvelle, sur le territoire de la commune du Lavandou ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que les membres de la CNAC aient reçu les pièces nécessaires à l'examen du projet dans les délais légaux, conformément à l'article L. 752-35 du code du commerce ; - la décision de la CNAC est insuffisamment motivée ; - le dossier soumis à la CNAC comportait des insuffisances tenant au défaut de l'étude d'impact prévu par la loi ELAN du 18 novembre 2018, aux études de flux de circulation, à l'incertitude sur la réalisation d'équipements routiers indispensables au projet, aux éléments relatifs aux conséquences du projet en matière d'émissions de gaz à effet de serre, ou encore aux risques encourus par les consommateurs en ce qui concerne les inondations ; - le projet méconnait l'article L. 752-6 du code du commerce en ce qu'il a des effets négatifs sur l'animation de la vie locale, sur les flux de circulation, sur le développement durable et l'insertion architecturale et environnementale, et sur la protection des consommateurs. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2019 et le 21 avril 2020, la SAS Comind, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Distribution Casino France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - elle est irrecevable car elle conteste un acte qui ne fait pas grief ; - les autres moyens soulevés par la SAS Distribution Casino France ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 août 2019 et le 26 octobre 2020, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Distribution Casino France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la SAS Distribution Casino France, et de Me B..., représentant la SAS Comind. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Distribution Casino France demande l'annulation de la décision du 7 mars 2019 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé l'extension de 852 m2 de surface de vente d'un supermarché à l'enseigne Carrefour Market, de secteur 1 à dominante alimentaire, portant sa surface de vente totale de 2 100 m2 à 2 952 m2, sans extension de la surface bâtie, sur le territoire de la commune du Lavandou. Sur la légalité de la décision du 7 mars 2019 : En ce qui concerne les moyens portant sur la procédure : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 752-35 du code du commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ". 3. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses décisions. Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées par la Commission nationale d'aménagement commercial que, conformément à son règlement intérieur, ses membres ont été convoqués à la séance du 7 mars 2019 par un courrier du 19 février 2019 envoyé sur leur messagerie électronique, auquel était joint un ordre du jour prévoyant, d'une part, l'examen du dossier en cause et indiquant, d'autre part, que les documents relatifs aux dossiers soumis à la Commission seront disponibles sur une plateforme de téléchargement cinq jours au moins avant la tenue de la séance, cet envoi étant attesté par l'organisme ayant réalisé cet envoi. Ces documents, qui peuvent être adressés aux membres de la Commission par tout moyen, n'avaient pas à être joints à la convocation. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la Commission nationale ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée : 4. Si eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas qu'elle soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. Si la requérante soutient que la décision serait insuffisamment motivée en ce qu'elle a omis de prendre en compte le risque d'inondation de la zone, le moyen manque en fait dès lors que la Commission a précisé que des mesures de prévention avaient été prises à l'encontre de ce risque. La décision de la Commission nationale n'est ainsi pas insuffisamment motivée. En ce qui concerne la composition du dossier : 5. En premier lieu, la société requérante invoque le défaut d'étude d'impact prévue par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, relativement aux effets du projet sur les commerces de centre-ville. Elle invoque également les dispositions de cette loi en ce qu'elles prévoient qu'en matière de développement durable, la Commission doit tenir compte de la qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement. Toutefois, ces dispositions ne sont, comme le précise le II de l'article 166 de la loi, applicables qu'aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2019. Ces deux moyens ne peuvent donc qu'être écartés dès lors que la présente demande a été déposée avant cette date. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-6 du code du commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants :... /
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