CETATEXT000042737834 J6_L_2020_12_000002002027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/73/78/CETATEXT000042737834.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 23/12/2020, 20MA02027, Inédit au recueil Lebon 2020-12-23 CAA de MARSEILLE 20MA02027 5ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMLINGER SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI Mme Caroline POULLAIN M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 juin 2020, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis à la Cour le dossier de la requête de M. E.... Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 31 décembre 2019, 2 mai, 15 mai, 28 mai, 13 octobre et 29 octobre 2020, M. D... E..., représenté par Me J..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Grasse en date du 9 août 2019, autorisant la démolition du bâtiment dit " Monoprix ", la construction d'un ensemble immobilier comprenant 150 logements, dont 45 logements locatifs sociaux, des commerces dont un cinéma, une surface alimentaire, une halle marchande ainsi qu'un parc de stationnement, et valant autorisation d'exploitation commerciale ; 2°) d'annuler la décision de la même autorité en date du 31 octobre 2019, portant rejet du recours gracieux présenté à l'encontre de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Grasse, de la société Bouygues Immobilier et de la société Pays de Grasse Développement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ont été respectées ; il dispose d'un intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, en ses qualités de voisin et de contribuable ; - les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ; - la requête a été régularisée au regard des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; - les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - le dossier de demande est entaché d'incohérences quant à la superficie de l'unité foncière ; - le récépissé au titre de la loi sur l'eau était caduc et les dispositions des articles L. 425-14 et R. 431-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - les règles en matière de stationnement, concernant le nombre de places et la présence de fosses étanches, instituées par le plan local d'urbanisme et le cadre de la zone d'aménagement concertée ne sont pas respectées ; le non-respect du programme de la zone n'est pas un moyen nouveau au sens de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - l'architecture du projet méconnait le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune, particulièrement son article US11 ; - la démolition du bâtiment situé sur la parcelle BE n°16, au sujet de laquelle le dossier n'est pas clair, est contraire aux dispositions de ce plan ; - le moyen tiré de la méconnaissance du plan de sauvegarde a été développé dans le délai fixé par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme qui expirait le 24 août 2020 compte-tenu de l'état d'urgence sanitaire ; - aucune régularisation n'est envisageable. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février, 15 mai, 28 mai, 25 septembre et 22 octobre 2020, la commune de Grasse, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant n'a pas intérêt à agir ; - le requérant n'a pas régularisé sa requête au regard des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; - les moyens tirés du non-respect des prévisions de la zone d'aménagement concertée et des dispositions du plan de sauvegarde sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève ; - subsidiairement une régularisation pourrait intervenir s'agissant de la parcelle BE n°16 qui n'est pas incluse dans le périmètre de démolition. Par des mémoires, enregistrés les 14 mai, 25 septembre et 22 octobre 2020, la société Bouygues-Immobilier, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas satisfait aux exigences de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause le requérant n'a pas intérêt à agir, particulièrement en ce que l'arrêté attaqué vaut permis de démolir ; - la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève ; - la contestation portant sur le permis de démolir est tardive au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, de même que celle portant sur le non-respect des dispositions du plan de sauvegarde ; - la juridiction pourra le cas échéant faire application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en intervention, enregistrés les 8 et 21 octobre 2020, la société Pays de Grasse Développement, représentée par Me F..., demande que la Cour rejette la requête de M. E.... Elle soutient que : - le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir et n'a pas satisfait aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - il ne justifie pas avoir notifié ses recours conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les conclusions présentées à son encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées ; - la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. La procédure a été communiquée à la SCI Grasse commerce qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme G..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me J..., représentant M. E..., de Me A..., représentant la commune de Grasse et de Me C..., représentant la société Bouygues-Immobilier. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.