Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association AFAÏA demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 février 2020 de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) rejetant sa demande de modification du Guide de lecture des règlements n°834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 et n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 en tant qu'il définit la notion d'élevage industriel au sens de l'annexe n° 1 du règlement n° 889/2008 ; 2°) d'enjoindre à l'INAO de suspendre l'exécution du Guide de lecture des règlements n°s 834/2007 et 889/2008, en tant qu'il définit cette notion ; 3°) d'enjoindre à l'INAO de modifier en conséquence le Guide de lecture des règlements n°s 834/2007 et 889/2008, dans un délai d'un mois à compter de la notification de sa décision, et l'assortir de mesures de publicité de nature à mettre en évidence que l'interprétation nouvelle relative à la définition d'effluents d'élevage industriel n'est plus applicable ni en vigueur ; 4°) de mettre à la charge de l'INAO la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les dispositions du Guide de lecture dont il est demandé modification entrent en vigueur le 1er janvier 2021, de sorte que les opérateurs économiques qu'elle représente se trouvent, à brève échéance, dans l'impossibilité de poursuivre la production d'effluents organiques aux fin de vente en tant que produits utilisables en agriculture biologique, de mettre leurs produits sur le marché français ou de les exporter vers d'autres marchés ; - l'INAO n'est pas compétent pour édicter des mesures complémentaires pour l'application des règlements n°s 834/2007 et 889/2008 ; - l'interprétation donnée par le Guide de lecture des dispositions des règlements précités, qui n'interdisent pas l'utilisation par l'agriculture biologique d'engrais provenant d'animaux d'élevage en cages, en systèmes caillebotis ou grilles intégral, est erronée ; - cette nouvelle interprétation et les changements dont elle a fait l'objet sur une courte période portent atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; - que cette interprétation, qui est plus restrictive que celle qui prévaut dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, est susceptible de créer des distorsions de concurrence importante entre les producteurs des différents Etats membres. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'AFAÏA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ; - le règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association AFAÏA et, d'autre part, l'INAO et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 15 novembre 2020 à 10h : - Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association AFAÏA ; - Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'INAO ; - les représentants de l'INAO ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clôt l'instruction. Considérant que :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.