CETATEXT000042752796 J4_L_2020_12_000002000166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/75/27/CETATEXT000042752796.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 22/12/2020, 20NT00166, Inédit au recueil Lebon 2020-12-22 CAA de NANTES 20NT00166 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER CHEKROUN M. Alexis FRANK M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 février 2017 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 10 mai 2017 par laquelle ministre de l'intérieur a, sur le recours hiérarchique dirigé contre la décision du 14 février 2017 du préfet des Deux-Sèvres, rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1706272 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2020, M. A... B..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 10 mai 2017 par laquelle ministre de l'intérieur a, sur le recours hiérarchique dirigé contre la décision du 14 février 2017 du préfet des Deux-Sèvres, rejeté sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 3 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.... Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... B... tendant à l'annulation des décisions du 14 février 2017 et du 10 mai 2017 par lesquelles le préfet des Deux-Sèvres et le ministre de l'intérieur ont rejeté sa demande de naturalisation. M. A... B... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du ministre. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (...) ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que son assimilation dans la société française. 3. Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : (...) 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.