CETATEXT000042752797 J4_L_2020_12_000002000335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/75/27/CETATEXT000042752797.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 22/12/2020, 20NT00335, Inédit au recueil Lebon 2020-12-22 CAA de NANTES 20NT00335 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER GUERIN M. Alexis FRANK M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à son épouse, Mme C... I..., et à ses deux enfants, H... B... I... et Owen B... Bobenza. Par une ordonnance n° 1908624 du 26 décembre 2019, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier et le 27 mars 2020, M. G... B..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 26 décembre 2019 et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 760-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance est irrégulière en ce que le président de la 9ème chambre ne pouvait donner acte de son désistement d'office ; M. B... a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de maintenir la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il entend se référer à ses écritures de première instance à supposer que la cour fasse droit à la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. A..., - et les observations de Me F..., représentant M. B.... Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 4 décembre
- Considérant ce qui suit :
- Par une ordonnance du 26 décembre 2019, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de la requête de M. B... tendant à annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à son épouse, Mme C... I..., et à ses deux enfants, H... B... I... et Owen B... Bobenza. M. B... relève appel de cette ordonnance.
- Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
- En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 18 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux, la requête de M. B... à fin de suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France à son épouse et à ses deux enfants allégués. Le courrier du 18 septembre 2019 de notification de cette ordonnance au requérant, réceptionné le 20 septembre 2019, comme la copie adressée à son conseil via l'application Télérecours, réceptionné le 18 septembre 2019, mentionnaient qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, M. B... serait réputé s'être désisté. Aucune confirmation de cette requête n'a été enregistrée dans le mois suivant la notification de la décision du juge des référés. Si M. B... produit à l'appui de sa requête d'appel un courrier daté du 21 septembre 2019 par lequel il aurait demandé au tribunal administratif le maintien de sa requête en annulation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce document a été enregistré par le greffe du tribunal. Par une lettre du 20 décembre 2019, le conseil de l'intéressé a demandé au tribunal la communication du mémoire en défense du ministre et le report de la clôture d'instruction, soit à une date postérieure à l'expiration du délai d'un mois. Si, par un nouveau courrier du 27 décembre 2019, M. B... a transmis au tribunal la demande d'aide juridictionnelle formulée auprès du Conseil d'Etat le 21 septembre 2019 en vue d'un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés, il est constant que M. B... ne s'est pas pourvu en cassation contre ladite décision du juge des référés.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de sa demande tendant à annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à son épouse, Mme C... I..., et à ses deux enfants, H... B... I... et Owen B... Bobenza. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme E..., présidente-assesseur, - M. D..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre
- Le rapporteur, A. D...Le président, T. CELERIER Le greffier, C. POPSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 20NT00335