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19PA00390

CETATEXT000042827916 J1_L_2020_12_000001900390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/82/79/CETATEXT000042827916.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 15/12/2020, 19PA00390, Inédit au recueil Lebon 2020-12-15 CAA de PARIS 19PA00390 8ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT Mme Suzanne Tandonnet-turot Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis d'annuler la décision du 17 mars 2016 par laquelle le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'attribution de l'aide médicale d'Etat. Par une décision du 29 septembre 2016, la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté la requête de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2016 et complétée le 6 mars 2017, M. A... a demandé à la commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale. Il soutient que : - il est toujours en situation irrégulière et dans une situation très précaire ; - après plusieurs réclamations et plusieurs courriers, il n'a toujours pas de carte C.M.U. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA

  1. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 décembre 2020 : - le rapport de Mme C..., magistrat honoraire, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat (...). ".
  3. M. A... a sollicité le 2 décembre 2015 l'attribution de l'aide médicale d'Etat, qui lui a été refusée par une décision en date du 17 mars 2016 au motif qu'il résidait de manière régulière sur le territoire français. M. A... a saisi la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis d'une demande, enregistrée le 6 avril 2016, d'annulation de cette décision de rejet, sans en contester le bien-fondé mais en se bornant à demander " à titre exceptionnel et dérogatoire " de lui accorder l'aide médicale d'Etat. Par une décision du 29 septembre 2016, la commission départementale d'aide sociale a rejeté son recours au motif que M. A... était en situation régulière, une demande de titre de séjour étant en cours.
  4. M. A..., qui persiste en appel à demander l'attribution de l'aide médicale d'Etat, ne conteste pas avoir présenté une demande de titre de séjour, mais se borne à soutenir qu'il est toujours en situation irrégulière. Cependant, il ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation, notamment son dossier de demande de titre de séjour et la décision prise sur cette demande, et de façon générale n'apporte aucune précision sur sa situation et sur les conditions de son séjour en France. Il n'établit ainsi pas que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
  5. Il s'ensuit que la requête de M. A... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020 à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme C..., magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre
  6. La présidente de la 8ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 19PA00390 04-02-05 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide médicale.

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