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19BX04342

CETATEXT000042828237 J3_L_2020_12_000001904342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/82/82/CETATEXT000042828237.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 15/12/2020, 19BX04342, Inédit au recueil Lebon 2020-12-15 CAA de BORDEAUX 19BX04342 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT LASSORT Mme Caroline GAILLARD Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa reconduite à la frontière et ne lui a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, et de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la notification de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile, sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 1900704 du 13 juin 2019, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Limoges du 13 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Creuse de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2020, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Par une décision du 3 octobre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... B..., ressortissante géorgienne, née le 3 avril 1980 à Tbilissi, est entrée irrégulièrement en février 2018, selon ses déclarations, en France, où elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 mars
  2. Par arrêté du 29 mars 2019, le préfet de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa reconduite à la frontière et ne lui a pas renouvelé son attestation de demande d'asile. Mme B... relève appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
  3. En premier lieu, M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Creuse en date du 4 juin 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 23-2018-019 publié le même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents (...) ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
  4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  7. Mme B... soutient qu'elle a quitté son pays d'origine afin de fuir un conflit familial et qu'elle vit en France depuis février 2018 avec sa fille, Alina, scolarisée à Guéret, son frère, Erik Usoev, qui est handicapé et dont elle s'occupe quotidiennement, et sa tante, Gavazi B.... Toutefois, elle ne justifie que de deux années de présence en France et n'établit pas que sa fille âgée de quatre ans ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Par ailleurs, si l'appelante produit un certificat médical du 2 juillet 2019 indiquant que son frère nécessite des soins réguliers à l'hôpital de Limoges, il ne suffit pas, par son caractère trop général, pour permettre d'estimer que l'état de santé de son frère, qui d'ailleurs comme sa tante, a été débouté de sa demande d'asile, nécessite de manière indispensable sa présence à ses côtés ou qu'il ne pourrait être pris en charge par une tierce personne. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme B... serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, la Géorgie, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  8. Enfin, eu égard aux circonstances exposées au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de la Creuse a entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
  9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme B... à fin d'injonction et de paiement des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Creuse. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. Frédéric Faïck, président assesseur, Mme D... E..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre
  10. Le président, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04342 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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