CETATEXT000042828273 J3_L_2020_12_000002002274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/82/82/CETATEXT000042828273.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 15/12/2020, 20BX02274, Inédit au recueil Lebon 2020-12-15 CAA de BORDEAUX 20BX02274 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE M. Frédéric FAÏCK Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1907410 du 5 mars 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2020, M. A... C..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'enjoindre au préfet ou à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire les extraits Thémis relatifs à l'instruction de sa demande ou toute preuve de la tenue d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle réunissant les trois médecins du collège de l'office ; 2°) d'annuler le jugement n° 1907410 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; sinon d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; dans tous les cas, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que : - il n'est pas établi que l'avis rendu le 31 août 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait résulté d'une délibération collégiale ; ces médecins exercent dans des régions différentes et aucun élément ne prouve qu'ils se sont réunis au moyen d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique pour examiner la demande de titre de séjour ; la mention " après en avoir délibéré " figurant sur l'avis ne suffit pas à établir que celui-ci aurait été émis collégialement ; - l'avis de l'OFII est irrégulier pour défaut de signatures électroniques régulières de ses auteurs ; l'OFII n'est pas en mesure de prouver la régularité de ces signatures à défaut d'avoir mis en oeuvre le référentiel prévu dans l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2015 ; - les irrégularités qui entachent l'avis du collège de médecins de l'OFII ont privé le requérant d'une garantie et doivent conduire à l'annulation de l'arrêté en litige ; - cet arrêté a par ailleurs méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le requérant a établi le lien existant entre sa pathologie et les évènements traumatiques qu'il a subis dans son pays d'origine ; en raison de ce lien, le seul fait de retourner en Albanie rendrait inefficaces les traitements médicaux dont il a besoin. Il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que : - cet arrêté est illégal à raison de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour ; - cet arrêté a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient, en ce qui concerne le pays de renvoi, que : - cet arrêté est illégal à raison de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F... B..., - et les observations de Me D... substituant Me E..., représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C... est un ressortissant albanais né le 9 octobre 1985 qui est entré en France en mars 2018, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 juillet 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 janvier 2019. Le 10 mai 2019, M. C... a déposé en préfecture de Tarn-et-Garonne une demande de titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a rejeté cette demande par un arrêté du 6 décembre 2019 qui a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2019 et relève appel du jugement rendu le 5 mars 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande. Sur le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger (...) si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le collège (...), composé de trois médecins, émet un avis (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". Et l'article 6 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 dispose que : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 3. En premier lieu, lorsque l'avis médical porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 30 août 2019, signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Pour contester la régularité de cet avis, M. C... produit des captures d'écran tirées du logiciel de traitement informatique Themis dont il résulterait que certains avis émis par des médecins membres du collège ne seraient pas concomitants. Toutefois, ces éléments sont relatifs à d'autres procédures d'examen de demandes de titres et ne permettent pas d'établir que l'avis du 30 août 2019, rendu en l'espèce, n'aurait pas résulté d'une délibération collégiale. Une telle conclusion ne saurait non plus être tirée de la seule circonstance que les trois médecins membres du collège exercent leurs activités dans des régions différentes. 4. Contrairement à ce que soutient pour le requérant, l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, dont la copie a été produite par le préfet devant le tribunal, ne comporte pas de signatures électroniques au sens de l'article 8 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des " signatures électroniques " au regard des dispositions de l'article 9 de cette ordonnance est inopérant. 5. En troisième lieu, pour soutenir que l'arrêté en litige est intervenu en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... soutient que la pathologie psycho-traumatique dont il souffre est liée à des évènements traumatiques qu'il a subis en Albanie, dont l'existence constitue un obstacle à tout traitement approprié dans ce pays. 6. Aux termes de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " C. - (...) :
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