CETATEXT000042828276 J3_L_2020_12_000002002279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/82/82/CETATEXT000042828276.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 15/12/2020, 20BX02279, Inédit au recueil Lebon 2020-12-15 CAA de BORDEAUX 20BX02279 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE M. Frédéric FAÏCK Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1904104 du 10 décembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, M. B... E..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'enjoindre au préfet ou à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire les extraits Thémis relatifs à l'instruction de sa demande prouvant la tenue d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle réunissant les trois médecins du collège de l'office ; de produire les documents extraits de la base de données BISPO sur l'Algérie qui ont permis au collège d'estimer qu'il pouvait bénéficier effectivement de son traitement dans son pays d'origine ; 2°) d'annuler le jugement n° 1904104 du tribunal administratif de Toulouse ; 3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 avril 2019 ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence en application de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; sinon d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; dans tous les cas, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que : - il n'est pas établi que l'avis rendu le 7 décembre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait résulté d'une délibération collégiale ; ces médecins exercent dans des régions différentes et aucun élément ne prouve qu'ils se sont réunis au moyen d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique pour examiner la demande de titre de séjour ; la mention " après en avoir délibéré " figurant sur l'avis ne suffit pas à établir que celui-ci aurait été émis collégialement ; - l'avis de l'OFII est irrégulier pour défaut de signatures électroniques régulières de ses auteurs ; l'OFII n'est pas en mesure de prouver la régularité de ces signatures à défaut d'avoir mis en oeuvre le référentiel prévu dans l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ; - les irrégularités qui entachent l'avis du collège de médecins de l'OFII ont privé le requérant d'une garantie et doivent conduire à l'annulation de l'arrêté en litige ; - il n'est pas établi que le préfet et le collège de médecins de l'OFII aient respecté les orientations générales définies à l'arrêté du 28 décembre 2017 ; - l'arrêté en litige a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le requérant a établi par les pièces médicales produites qu'il ne peut accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que : - cet arrêté est illégal à raison de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour ; - cet arrêté a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient, en ce qui concerne le pays de renvoi, que : - cet arrêté est illégal à raison de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F... A..., - et les observations de Me C... substituant Me D..., représentant M. E.... Considérant ce qui suit : 1. M. E... est un ressortissant algérien né le 7 février 1982 qui est entré en France en avril 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 30 jours. M. E..., qui s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa, a déposé en préfecture de Haute-Garonne une demande de certificat de résidence pour raisons de santé sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet a rejeté cette demande par un arrêté du 18 avril 2019 qui a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. M. E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 avril 2019 et relève appel du jugement rendu le 10 décembre 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce en l'absence de stipulations de l'accord franco-algérien traitant la procédure de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le collège (...) composé de trois médecins, émet un avis (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 dispose que : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 3. En premier lieu, lorsque l'avis médical porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 7 décembre 2018, signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Pour contester la régularité de cet avis, M. E... a produit en première instance des captures d'écran tirées du logiciel de traitement informatique Themis dont il résulterait que certains avis émis par les médecins membres du collège ne seraient pas concomitants. Toutefois, ces éléments qui sont relatifs à d'autres procédures d'examen de demande de titres, ne permettent pas d'établir que l'avis du 7 décembre 2018, rendu en l'espèce, n'aurait pas résulté d'une délibération collégiale. Une telle conclusion ne saurait être tirée de la circonstance que les trois médecins membres du collège exercent leurs activités dans des régions différentes. 4. Contrairement à ce que soutient pour la première fois en appel le requérant, l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, dont la copie a été produite par le préfet devant le tribunal, ne comporte pas de signatures électroniques au sens de l'article 8 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des " signatures électroniques " au regard des dispositions de l'article 9 de cette ordonnance est inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " C. - (...) :
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