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19PA00339

CETATEXT000042844254 J1_L_2020_12_000001900339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/84/42/CETATEXT000042844254.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 15/12/2020, 19PA00339, Inédit au recueil Lebon 2020-12-15 CAA de PARIS 19PA00339 8ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT Mme Suzanne Tandonnet-turot Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association tutélaire ATIMA, prise ès qualités de tuteur à la personne et aux biens de de M. C... A..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Isère d'annuler la décision du 15 décembre 2014 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande de prise en charge à titre rétroactif, au titre de l'aide sociale aux personnes handicapées, des frais d'hébergement de M. A... dans l'établissement Institut médicoéducatif Les Saules, 38350 La Mure. Par une décision du 24 novembre 2016, la commission départementale d'aide sociale de l'Isère a rejeté la requête présentée pour M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête du 10 janvier 2017, l'association ATIMA a demandé à la commission centrale d'aide sociale de requalifier le motif de rejet de l'octroi de l'aide sociale en indiquant que la responsabilité incombait à M. et Mme B..., représentants légaux de M. C... B.... Elle soutient que : - c'est à tort que la commission départementale d'aide sociale a estimé " qu'il appartenait à l'association ATIMA de vérifier et d'anticiper les mesures administratives nécessaires pour la prise en charge de leur protégé ", alors que, n'ayant été désignée tuteur que le 8 avril 2014, elle ne peut être tenue pour responsable du caractère hors délai de la demande de prise en charge de M. A..., entré à l'établissement Institut médicoéducatif Les Saules le 10 novembre

  1. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2017, le président du conseil départemental de l'Isère demande à la commission centrale d'aide sociale de bien vouloir confirmer la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Isère et celle du président du département de l'Isère en date du 20 octobre 2014 rejetant la prise en charge à titre rétroactif des frais d'hébergement de M. A... à l'établissement Institut médicoéducatif Les Saules pour la période allant du 11 novembre 2013 au 31 mai
  2. Il soutient que : - la demande d'aide sociale présentée pour M. A..., qui a eu 20 ans le 10 novembre 2013, est arrivée aux services destinataires le 13 octobre
  3. Or, dans le cadre de l'amendement Creton, les jeunes en institut médicoéducatif doivent déposer leur demande d'aide sociale deux mois avant la date anniversaire de leurs vingt ans afin que le département puisse prendre en charge leurs frais d'hébergement à leurs vingt ans ; - si l'organisme de tutelle n'est pas responsable du retard des démarches administratives concernant l'intéressé avant la date de sa nomination en tant que tuteur le 8 avril 2014, elle avait un devoir de vérification des droits auxquels son protégé pouvait prétendre, dès la notification du jugement lui confiant la protection juridique de ce dernier. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA
  4. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 décembre 2020 : - le rapport de Mme D..., magistrat honoraire, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  5. Par un jugement en date du 8 avril 2013, notifié le 14 avril 2014, le tribunal d'instance de Grenoble a désigné l'association ATIMA tuteur à la personne et aux biens de M. A..., né le 10 novembre 1993 et accueilli entre le 4 septembre 2000 et le 31 mai 2014 à l'établissement Institut médicoéducatif Les Saules. L'association ATIMA a déposé au nom de son jeune majeur protégé un dossier d'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement dans cet établissement au titre de la période allant du 11 novembre 2013 au 31 mai 2014, qui a été réceptionné le 13 octobre 2014 par les services concernés de l'agglomération grenobloise. Par une décision en date du 20 octobre 2014, confirmée le 15 décembre 2014, le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté la demande de l'association ATIMA au motif qu'elle était arrivée hors délai au regard des dispositions de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles. Par une décision en date du 24 novembre 2016, la commission départementale d'aide sociale de l'Isère a rejeté le recours présenté pour M. A... par l'association ATIMA et tendant à l'annulation de ces décisions.
  6. Il ressort des écritures de l'association ATIMA que, dans sa requête, l'association ne demande pas l'annulation de la décision susmentionnée, mais uniquement la requalification du motif de rejet de son recours par la commission départementale. Elle soutient " qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la demande déposée hors délai puisqu'elle n'était pas tuteur au moment de l'entrée en IME de Monsieur A... ".
  7. Cependant, un tel moyen, qui concerne la seule situation de l'association, n'est en tout état de cause pas de ceux qui peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours présenté par cette association, en qualité de tuteur de M. A..., au nom et pour le compte de celui-ci. Au surplus, il résulte de l'instruction que l'association, qui a reçu le 14 avril 2014 notification du jugement du tribunal d'instance de Grenoble la désignant tuteur aux biens et à la personne de M. C... A..., n'a adressé que le 13 octobre 2014 la demande de prise en charge des frais d'hébergement de celui-ci à l'établissement Institut médico-éducatif Les Saules, alors qu'il en était sorti le 31 mai
  8. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association ATIMA ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association ATIMA prise ès qualités de tuteur à la personne et aux biens de M. C... A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ATIMA prise ès qualités de tuteur à la personne et aux biens de M. C... A..., et au président du conseil départemental de l'Isère. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020 à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme D..., magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre
  9. La présidente de la 8ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 08PA04258 4 N° 19PA00339 04-02-04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées. Accueil et hébergement.

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