CETATEXT000042844516 J3_L_2020_12_000001802593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/84/45/CETATEXT000042844516.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 29/12/2020, 18BX02593, Inédit au recueil Lebon 2020-12-29 CAA de BORDEAUX 18BX02593 5ème chambre excès de pouvoir C M. FAÏCK VIALARET M. Frédéric FAÏCK Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 13 juin 2016 par laquelle la Fédération française de surf a refusé de lui délivrer une attestation de performance nécessaire à la déclaration d'activité d'un établissement de surf. Par un jugement n°1601153 du 26 avril 2018, le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2018, M. F... B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n°1601153 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler la décision du 13 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre à la Fédération française de surf de lui délivrer l'attestation sollicitée dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en précisant que cette attestation prendra en compte ses résultats obtenus lors de l'évènement " Surf Masters Saint-Girons 2009 " ; 4°) de mettre à la charge de la fédération la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de sa demande de première instance, que : - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable au motif que l'attestation de performance sollicitée n'existe pas ; cet argument ne lui a jamais été opposé par la fédération à l'occasion de leurs différents échanges ; sa demande était fondée sur l'article L. 212-1 du code du sport et la fédération l'a interprétée comme tendant à la délivrance d'une attestation de niveau ; Il soutient, au fond, que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - sa première demande avait été déposée en 2010, de sorte que celle déposée en juin 2016, qui a conduit à la décision en litige du 13 juin 2016, aurait dû être instruite en fonction de la réglementation en vigueur en 2010 ; - la décision en litige est entachée d'erreur de droit ; ainsi, la fédération aurait dû prendre en compte les résultats obtenus par M. B... dans la compétition " Surf Masters Saint-Girons 2009 " ; il aurait ainsi obtenu le nombre de points nécessaires pour obtenir la qualification " niveau régional ". Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2018, la Fédération française de surf, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, que : - cette demande est bien irrecevable car l'attestation sollicitée n'existe pas dans les statuts de la fédération ; la décision en litige ne fait pas grief à M. B... ; Elle soutient, au fond, que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C... A..., - les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande formulée en dernier lieu le 6 juin 2016, M. B... a sollicité de la Fédération française de surf la délivrance d'une " attestation de performance " afin de compléter son dossier de demande d'ouverture libre d'un établissement de surf. Après divers échanges, la Fédération française de surf a rejeté la demande de M. B... par un courriel du 13 juin 2016. M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de la décision contenue dans le courriel du 13 juin 2016. Il relève appel du jugement, rendu le 26 avril 2018, par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'elle était dirigée contre un acte ne lui faisant pas grief. 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation (...) les titulaires d'un diplôme (...) : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée (...) ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 212-1 s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l'article L. 212-1, est délivré par l'autorité administrative dans le cadre d'une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des activités mentionnées au premier alinéa (...) ". Aux termes de l'article R. 212-7 de ce code : " Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.