CETATEXT000042844555 J3_L_2020_12_000001804030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/84/45/CETATEXT000042844555.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 29/12/2020, 18BX04030, Inédit au recueil Lebon 2020-12-29 CAA de BORDEAUX 18BX04030 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GIRAULT DUCOURAU Mme Kolia GALLIER Mme BEUVE-DUPUY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme K... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Créon à lui verser la somme de 33 193,90 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du mauvais fonctionnement des bassins de rétention des eaux pluviales situés sur les parcelles voisines de sa propriété, d'enjoindre à cette commune de réaliser les études techniques afin de déterminer les travaux nécessaires à la mise en état de fonctionnement correct des bassins de rétention à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'engager les travaux préconisés dans un délai de six mois à compter du dépôt des conclusions de ces études techniques. Par un jugement n° 1700576 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Créon à verser à Mme C... une somme de 9 003,44 euros et a mis à sa charge les frais de l'expertise. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2018 et le 19 juin 2020, la commune de Créon, représentée par Me L..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 septembre 2018 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant ce tribunal ; 3°) de condamner Mme C... à lui rembourser la somme de 9 003,44 euros qui lui a été versée en exécution de ce jugement ; 4°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 5 300 euros. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont retenu, en se fondant sur une expertise qui n'avait pas à procéder à une telle qualification juridique, que les bassins de rétention des eaux pluviales des lotissements " La Prairie " et " Le Hameau Beausoleil " sont des ouvrages publics, alors qu'ils n'ont pour objet que de répondre aux stricts besoins de ces lotissements, ainsi qu'éventuellement de collecter le surplus des eaux pluviales du lotissement " Le Hameau de la Garenne ", et qu'ils ne sont pas affectés à l'intérêt général ; leur entretien, conservation et gestion incombent exclusivement aux associations syndicales libres (ASL) des colotis propriétaires ; - la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'une action tendant à la réparation d'un dommage causé par des ouvrages privés, propriété de personnes morales de droit privé ; - la délibération du conseil municipal du 20 juin 2013 dont se prévaut Mme C... et qui indique que la commune a décidé d'incorporer au domaine public les bassins de rétention d'eaux pluviales en cause ne s'est jamais concrétisée à défaut de signature entre le maire de la commune et chacune des ASL propriétaires des lotissements concernés d'un contrat de mutation foncière ; la signature d'un tel contrat aurait d'ailleurs nécessité une nouvelle délibération du conseil municipal, qui n'est jamais intervenue ; les bassins litigieux sont demeurés la propriété de l'Association syndicale libre des colotis propriétaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2020, Mme C..., représentée par Me J..., doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident : - de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a limité à la somme de 9 003,44 euros l'indemnité qu'il a condamné la commune de Créon à lui verser en réparation du préjudice subi ; - de porter à la somme de 37 457,81 euros le montant de l'indemnité due au titre de la réparation de ses préjudices ; - d'enjoindre à la commune de Créon de faire diligenter des investigations techniques afin de déterminer les travaux nécessaires à la mise en état de fonctionnement correct des bassins de rétention des eaux pluviales à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réaliser les travaux préconisés par ces investigations dans un délai de six mois à compter du dépôt du rapport ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Créon la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - les bassins de rétention des eaux pluviales à l'origine de son dommage appartiennent à la commune de Créon et sont affectés à une mission de service public ; la commune a décidé, par une délibération du 20 juin 2013, d'incorporer les bassins de rétention d'eaux pluviales litigieux au domaine public ; c'est à juste titre que l'expert a indiqué que l'entretien de ces bassins incombait à la commune à laquelle ils ont été rétrocédés ; le juge administratif est bien compétent pour connaître de son action en réparation ; - elle a la qualité de tiers aux ouvrages publics en cause et la responsabilité sans faute de la commune est engagée en raison du dommage anormal et spécial qui lui a été causé du fait de leurs dysfonctionnements ; - à titre subsidiaire, à supposer qu'il soit retenu qu'elle a la qualité d'usager des ouvrages publics en cause, la responsabilité de la commune de Créon est également engagée en raison du défaut d'entretien normal de ces ouvrages ; le bassin de rétention n° 1 présente un vice de conception qui ne lui permet pas d'assurer la rétention d'une hauteur d'eau d'1,26 mètre ainsi qu'il le devrait ; le bassin de rétention n° 2 n'est pas entretenu et le fossé d'écoulement qui lui sert d'accessoire n'a été que partiellement réalisé ; le bassin de rétention n° 3 présente également un défaut d'entretien et ne remplit pas son office compte tenu de l'exécution partielle du fossé d'écoulement ; ces ouvrages ont été réalisés en méconnaissance de la réglementation applicable ; - son préjudice matériel est constitué par la perte de douze arbres, évalués par l'expert à 7 003,44 euros, postérieurement au rapport d'expertise par la perte de deux chênes, d'un merisier et quatre pins maritimes, par le coût des travaux d'enlèvement nécessaires pour deux chênes qui peuvent être évalués à 2 000 euros par arbre, par le coût du nettoyage de la parcelle endommagée AH 375 à hauteur de 4 362,50 euros et enfin par le coût des travaux nécessaires sur la parcelle cadastrée AH 25 soit 300 euros pour le rebouchage de trous, 1 800 euros pour la remise en état d'une allée en terre et la reprise des terres en bord de chemin et 1 854 euros pour des opérations de terrassement, de pompage des eaux et de coulage de béton ; - les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation des troubles dans ses conditions d'existence, qu'il y a lieu d'évaluer à 5 000 euros ; - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de réparation d'un préjudice écologique ; celui-ci sera réparé par le versement de la somme de 12 837,96 euros ; - il doit être enjoint à la commune de Créon de procéder à des investigations techniques afin de déterminer les travaux nécessaires à la mise en état de fonctionnement correct des bassins de rétention des eaux pluviales ; - elle a exposé des dépens à hauteur de 7 071,78 euros soit 307,69 euros de frais d'huissier, 5 300 euros de frais d'expertise judiciaire, 720 euros de frais d'expertise privée complémentaire, 360 euros de frais de géomètre-expertle 6 mars 2015 et 384,09 euros de frais de constat du 13 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.