Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le maire de Dijon a délivré à la Société équipement gestion expansion régions (SEGER) le permis de construire un immeuble d'habitation au 14 de la rue de Tivoli, ainsi que la décision du 21 février 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1701084 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 18LY04687 du 25 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 23 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. B..., à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la Société équipement gestion expansion régions, et à la SCP Lévis, avocat de la commune de Dijon ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 4 novembre 2016, le maire de Dijon a délivré à la Société équipement gestion expansion régions (SEGER) le permis de construire un immeuble collectif de 22 logements, pour une surface de plancher de 1 811 mètres carrés, sur une parcelle située au n° 14 de la rue de Tivoli, en secteur sauvegardé de la commune et en bordure d'un espace boisé classé. Par un jugement du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ce permis de construire. Par un arrêt du 25 juillet 2019, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement. 2. L'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 451-1 du même code : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction (...), la demande de permis de construire (...) peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction (...). Dans ce cas, le permis de construire (...) autorise la démolition ". En vertu de l'article R. 421-28 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, doivent être précédés d'un permis de démolir notamment les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans un secteur sauvegardé, lequel est devenu de plein droit un site patrimonial remarquable, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine issu de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, à compter du 8 juillet 2016, par l'effet de l'article 112 de cette loi. Enfin, aux termes de l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire (...) doit : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.