Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge et la restitution des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 pour son établissement situé à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne). Par deux ordonnances no 1902364 et n° 1902390 du 4 octobre 2019, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes. Par deux ordonnances n° 1902364 et n° 1902390 du 10 septembre 2019, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a refusé de transmettre au Conseil d'Etat les questions, qui lui avait été soumises par la société Leroy Merlin France, portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts. Par une ordonnance nos 19VE03997, 19VE03998 du 21 avril 2020, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté, d'une part, l'appel formé par la société Leroy Merlin France contre ces deux ordonnances et, d'autre part, la contestation formée par cette société contre le refus du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Par un pourvoi, enregistré le 29 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Leroy Merlin France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré le 29 juin 2020, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, la société Leroy Merlin France conteste le refus qui lui a été opposé par le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts, dans leur version applicable aux impositions en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Leroy Merlin France ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.