Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 19/07893 du 30 juin 2020, enregistrée le 23 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour d'appel de Paris, statuant sur le litige opposant Mme C... B... à la société FRF Paul Hervieu, a sursis à statuer et saisi le Conseil d'Etat de la question de la légalité de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue des décrets n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 et n° 2017-891 du 6 mai 2017. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2020, la SCI FRF Paul Hervieu demande au Conseil d'Etat de déclarer légal l'article 38 du décret du 19 décembre 1991. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté des observations. Il soutient que l'exception d'illégalité soulevée par Mme B... devant la cour d'appel n'est pas fondée. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2020, Mme C... B... demande au Conseil d'Etat de déclarer que l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, dans sa version issue des décrets du 27 décembre 2016 et du 6 mai 2017, est entaché d'illégalité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 47 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-146 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme D... A..., maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 30 juin 2020, la cour d'appel de Paris, saisie d'un litige opposant Mme B... à la société FRF Paul Hervieu, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la question de la légalité de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017. 2. En vertu de l'article 538 du code de procédure civile : " Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse (...) ". En vertu de l'article 901 du même code alors en vigueur, la déclaration d'appel comporte notamment : " 1° La constitution de l'avocat de l'appelant " (...) " 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ". En vertu de l'article 908 du même code : " A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ". En vertu de l'article 909 du même code : " L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ". En vertu de l'article 910 du même code : " L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. / L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure. " 3. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.